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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 301 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-183 REP DU 12 AOUT 2015

 

ARRET N° 301

EBOUA KOUAKOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 12 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-183 REP, par laquelle monsieur EBOUA Kouakou, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, angle Avenue Chardy, rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 bp 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 47 93, 20 21 68 58, fax 20 21 69 74, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-2658/MCUH/CA du 17 décembre 2009 du Ministre en charge de la Construction portant attribution à madame TEHOUA Amah Marie du lot n° 3134, îlot 233, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody, et  de l’Arrêté de Concession Définitive n° 14-0579/MCLAU/DGUF/ DDUCOD-AE/DGA du 24 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant sur le même lot ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;    

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,  parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’Arrêté de Concession Définitive délivré à Madame TEHOUA Amah Marie par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui a reçu notification de la requête le 04 avril 2016, n’a pas déposé d’écritures, malgré une mise en demeure du 20 octobre 2017 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, qui a reçu notification de la requête le 30 mars 2016, n’a pas déposé de mémoire en réplique, malgré une mise en demeure du 20 octobre 2017 ;

Vu       le mémoire en réplique de madame TEHOUA Amah Marie, par le canal de son Conseil, Maître BOTY Biligoé, parvenu le 07 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2017, n’a pas produit  d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui a reçu notification du rapport le 12 décembre 2017, n’a pas produit d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’AGEF, qui a reçu le 11 décembre 2017 notification du rapport, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître KOUADIO François, Conseil de monsieur EBOUA Kouakou et Maître BOTY Biligoé, Conseil de madame TEHOUA Amah Marie, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui ont reçu le 12 décembre 2017 notification du rapport, n’ont pas déposé d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n°92786/MCU/SDU du 06 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur EBOUA Kouakou le lot n° 3134, îlot 233, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7e  Tranche, suite au payement intégral, auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, du prix d’acquisition dudit lot ;

            Que, courant mars 2015, il a reçu, au cours d’une procédure devant la Cour d’Appel d’Abidjan, de la part du Conseil de madame TEHOUA Amah Marie, copie de l’Arrêté n° 14-0579/MCLAU/DGUF /DDDUCOD-AE/GBA du 24 février 2014 du Ministre en charge de la Construction accordant à celle-ci la Concession Définitive dudit lot, sur le fondement d’une lettre d’attribution n° 09-2658/MCUH/CAB du 17 décembre 2009, à elle délivrée par le même Ministre ;

           Qu’interpellée par le requérant, l’AGEF lui a adressé un courrier le 20 mai 2015, dans lequel il a affirmé que, monsieur EBOUA Kouakou s’étant acquitté intégralement du prix du lot n° 3134, îlot 233, il en demeure l’unique propriétaire ;

           Qu’estimant irréguliers cette lettre d’attribution et cet arrêté de concession définitive, monsieur EBOUA Kouakou a, par requête du 12 août 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 12 mars 2015 demeuré sans suite ;

En la forme

Considérant  que la requête de monsieur EBOUA Kouakou est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ;

Au fond

           Considérant  que monsieur EBOUA Kouakou sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre d’attribution du 17 décembre 2009 portant sur le lot n° 3134, îlot 233, du lotissement des Deux-plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody et de l’Arrêté de Concession Définitive du 24 février 2014, délivrés à madame TEHOUA Amah Marie, aux motifs qu’il n’y a pas  eu  de retrait de sa lettre d’attribution du 06 juillet 2002 et que celle du 17 décembre 2009 obtenue par madame TEHOUA Amah Marie qui lui est postérieure, rend conséquemment irrégulier l’Arrêté de Concession Définitive du 24 février 2014 de celle-ci, qui a pour base ladite lettre d’attribution irrégulière, et qui, par ailleurs n’a pas respecté les conditions de délivrance dudit arrêté ;

           Considérant qu’il résulte du dossier que, par lettre n° 92786/MCU/SDU du 06 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur EBOUA Kouakou le lot n° 3134, îlot 233, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, après payement intégral par celui-ci du prix d’acquisition dudit lot  à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

           Que ce lot ne pouvait plus faire l’objet d’une nouvelle attribution par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’il résulte de tout ce qui précède que, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, en attribuant, par lettre 09-2658/MCUH/CAB du 17 décembre 2009, le même lot à madame TEHOUA Amah Marie a entaché son acte d’illégalité ;

           Que, conséquemment, l’Arrêté de Concession Définitive, qui a pour fondement la lettre d’attribution, illégale encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-183 REP du 12 août 2015 de monsieur EBOUA   
Kouakou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     La lettre d’attribution n° 09-2658/MCUH/CAB du 17 décembre 2009 et l’Arrêté de Concession Définitive n° 14-0579/MCLAU/ DGUF/DDUC-AE/GBA du 24 février 2014 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à madame TEHOUA Amah Marie sont annulés ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du  Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly   Yves,  ZALO Léon Désiré, ZUNON  Séri  Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER