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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 300 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-200 REP DU 18 AOUT 2016

 

ARRET N° 300

AKONAN DABA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 18 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-200 REP, par laquelle monsieur AKONAN Daba, domicilié à Adjamé, Williamsville, téléphone 55 08 16 56, 03 06 39 06, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le titre foncier n°38645 de la Circonscription de Bingerville établi au profit de monsieur N’DA Bredoux Justin sur le lot n°547, îlot 38, du lotissement de Yopougon, Niangon-Sud ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le procès verbal de mise en état des 06 et 12 avril 2017 ;

Vu     les mémoires en défense des ayants droit de monsieur N’DA Bredoux Justin et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, parvenus respectivement les 14 et 27  juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les mémoires additifs de monsieur AKONAN Daba, parvenus respectivement les 24 avril, 08 mai et 05 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du titre foncier attaqué ;

Vu     la requête en intervention volontaire de la Communauté villageoise de Niangon-Lokoa, parvenue le 08 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation des titres de propriété de monsieur AKONAN Daba et à l’annulation du certificat de propriété foncière de monsieur N’DA Bredoux Justin ;

Vu       les observations après rapport de monsieur AKONAN Daba, parvenues le 15 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du titre foncier attaqué ;

Vu     la correspondance de monsieur AKONAN Daba, parvenue le 20 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de la réponse du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme saisi d’un recours en annulation de la lettre n° 3561 du 29 novembre 1982 établie au profit de monsieur N’DA Bredoux Justin ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 12 mai 2017, et le rapport, le 11 décembre 2017, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de monsieur N’DA Bredoux Justin et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, à qui, le rapport a été communiqué, le 11 décembre 2017, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par courrier du 24 juin 1982, la SETU a attribué à monsieur AKONAN Daba le lot n°547, îlot 38, de NIANGON-Sud, partie Est, en compensation des terres cédées ; qu’ayant obtenu la concession définitive de la parcelle  par arrêté n°15-2202 du 21 avril 2015 suite à la création du titre foncier n°201.617 de Niangon Lokoa, monsieur AKONAN Daba a découvert le certificat de propriété foncière n°18000683 du 19 juin 2013 délivré à monsieur N’da Bredoux Justin sur les lots numéros 544, 545, 546 et 547, îlot 38, de Niangon Sud partie Est, d’une superficie totale de 1787 m2, objet du titre foncier n°38645 de la Circonscription de Bingerville ;

           Qu’estimant qu’une même parcelle ne peut faire l’objet de deux titres fonciers différents, M. AKONAN Daba a saisi la Chambre Administrative, par requête n°2016-200 REP du 18 août 2016, d’un recours en annulation du titre foncier n°38645 de Bingerville, après son recours administratif préalable du 08 juin 2016 adressé au Ministre en charge de la Construction et demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le numéro d’immatriculation d’une parcelle de terrain au Livre Foncier n’est pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Considérant, cependant, que le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre le titre foncier d’une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un titre de propriété provisoire ou définitif doit être regardé comme dirigé contre ce titre de propriété ; qu’en l’espèce, le recours pour excès de pouvoir de monsieur AKONAN Daba doit être regardé comme dirigé contre le certificat de propriété foncière  n°18000683 du 19 juin 2013 délivré à monsieur N’DA Bredoux Justin sur la parcelle d’une superficie totale de 1787 m2 issue de la fusion des lots numéros 544, 545, 546 et 547 de îlot 38, de Niangon Sud, partie Est ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique ;

           Considérant que le recours administratif préalable du 08 juin 2016 adressé au Ministre en charge de la Construction, qui n’est ni l’auteur du certificat de propriété foncière délivré à monsieur N’DA Bredoux Justin, ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, méconnaît les dispositions susvisées ; qu’il échet de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n°2016-200 REP du 18 juillet 2016 de monsieur AKONAN                     
Daba est irrecevable ;  

Article 2 :     Les frais sont à la charge du requérant ;     

 Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Secrétaire d’Etat en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN  Theckly   Yves,  Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER