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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 303 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-249 REP DU 29 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 303

VANDAMME RUDY HENRI ET AUTRE C/ PREFET DE SAN PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-249 REP, par laquelle monsieur VANDAMME Rudy Henri et madame ILEU Makado Alice, ayant élu domicile au Cabinet de Maître NEHOUE DOHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 8, boulevard CARDE, immeuble BORG, 1er étage, porte 2, 04 bp 2716 Abidjan 04, cellulaire 03 69 28 43, 48 60 51 66, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du Préfet de San-Pedro :

           - n° 262/PSP/DOM du 14 avril 2005 portant attribution des lots numéros 336 et 337 du lotissement du quartier BALMER à monsieur TAYORO Franck Timothée ;

           - n° 1359/PSP/DOM du 22 septembre 2006 portant attribution à titre de régularisation du lot 481, îlot 48, du lotissement du quartier Sounoko Claire Ange III, au profit de monsieur TAYORO Franck Timothée ;

           - n° 1360/P-SP/DOM du 22 septembre 2006 portant attribution à titre de régularisation des lots numéros 479 et 480, îlot 48, du lotissement du quartier Sonouko Claire Ange III, au profit de monsieur TAYORO Franck Timothée ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 25 juillet 2017, et le rapport, le 13 décembre 2017, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de San Pedro, à qui la requête, le 28 août 2017 et le rapport, le 13 décembre 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur TAYORO Franck Timothée, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 09 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport, le 13 décembre 2017, a été notifié en l’étude de leur Conseil Maître NEHOUE DOHO, n’ont pas déposé d’observations ;

Vu       les observations après rapport de monsieur TAYORO Franck Timothée, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues le 19 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par décisions n°s 155 et 57/P-SP/DOM du 25 mars 1998, le Préfet du département de San-Pedro a accordé respectivement à monsieur VANDAMME Rudy Henri et à madame ILEU Makado Alice la concession provisoire des lots n°s  336 et 337, sis au quartier Balmer de San-Pedro ;

            Que, par décision n° 352/P-SP/DOM du 14 octobre 2004, le même Préfet a retiré les lots n°s 336 et 337 initialement attribués à madame ILEU Makado Alice et monsieur VANDAMME Rudy Henri, avant de les réattribuer, par décision n° 262/P-PS/DOM du 14 avril 2005, à monsieur TAYORO Franck Timothée ;

           Que, par décisions n°S 1359 et 1360/P.PS/DOM du 22 septembre 2006, le Préfet de San-Pedro a attribué à titre de régularisation les lots n°s 479, 480 et 481 de l’îlot 48, du lotissement du quartier Sonouko Claire Ange III, à monsieur TAYORO Franck Timothée ;

           Qu’estimant ces décisions illégales, monsieur VANDAMME Rudy Henri et madame ILEU Makado Alice ont, le 29 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 28 mars 2016 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision contestée ;

           Considérant qu’en l’espèce, les requérants ont eu connaissance des actes attaqués à l’occasion du procès en déguerpissement intenté contre eux devant la section de Tribunal de Sassandra par monsieur TAYORO Franck Timothée ;

           Que les énonciations du jugement n° 399 du 19 novembre 2014 dudit Tribunal laissent lire que monsieur TAYORO Franck Timothée a introduit l’action en déguerpissement en se fondant sur les lettres d’attributions attaquées ; qu’au surplus, l’acte d’appel du 18 février 2015 de monsieur LEAN DOLEYA Donatien, agissant pour le compte de monsieur VANDAMME Rudy Henri et madame ILEU Makado Alice, révèle que ceux-ci ont eu connaissance des actes attaqués au moins depuis le 18 février 2015 ;

           Considérant, en conséquence, que le recours gracieux formé le 28 mars 2016, soit plus de deux mois après que les requérants ont eu connaissance des décisions attaquées, est tardif ;

           Que dès lors, la requête de monsieur VANDAMME Rudy Henri et de madame ILEU Makado Alice est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-249 REP du 29 septembre 2016 de monsieur VANDAMME Rudy Henri et madame ILEU Makado Alice est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Région de San Pedro ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly   Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER