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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 302 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-246 REP DU 30 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 302

OUEDRAOGO NEE ZIZIEN INEDIAKA FLORENCE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 30 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-246 REP, par laquelle madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inédiaka Florence, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, enceinte ancienne Clinique GOCI, 04 bp 979 Abidjan 04, email  madouko68@yahoo.fr, téléphone 22 44 50 11, cellulaire 08 59 14 64, fax 22 44 47 58, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté  n° 14-2830/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 12 septembre 2014 par lequel le Ministre chargé de la Construction a concédé définitivement le lot n° 732, îlot n° 56, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody, à monsieur OUATTARA Syna ;

Vu       l’arrêté  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 août 2016, et le rapport, le 13 décembre 2017, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 26 avril 2016, et le rapport, le 13 décembre 2017, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu       les observations après rapport de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inédiaka Florence, parvenues le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Syna, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 mars 2017, et le rapport, le 13 décembre 2017, ont été signifiés à Parquet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que la Direction des Ventes Immobilière de l’ex SETU, a attribué le 17 mars 1998, à madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inédiaka Florence le terrain formant le lot n° 732, îlot n° 56, d’une superficie de 850 m², objet du titre foncier n° 2020593 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

           Considérant que madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inédiaka Florence a obtenu une attestation de paiement, une lettre d’affectation et une attestation de lot de compensation, datées, respectivement, des 16 avril 1988, 04 mars et 25 juin 2014 délivrées par l’AGEF, structure chargée de la Gestion du Patrimoine de l’ex SETU dissoute ;

           Qu’elle a constaté qu’en dépit de toutes les procédures administratives entamées pour consolider ses droits sur le lot n° 732, îlot 56, de Bonoumin, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré, le 12 septembre 2014, à monsieur OUATTARA Syna, l’arrêté de concession définitive n° 14-2830/ MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE/GBA ;

           u’estimant cet arrêté irrégulier, madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inédiaka Florence a saisi, le 30 octobre 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, après un recours gracieux du 04 mai 2015 resté sans suite ;

Sur la forme

           Considérant que la requête de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inédiaka Florence respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Sur le fond

           Considérant qu’il est constant comme résultant de la lettre n° 00095 AGEF/ DAJC/BKV/FM/KT/177/2012 du 20 avril 2012 du Directeur Général de l’AGEF, adressée au Directeur du Domaine Urbain, que le lot litigieux est un lot de compensation attribué à monsieur AKE Koutouan Julien, en contrepartie d’une cession faite par lui ou sa communauté villageoise à l’ex SETU ; qu’une transaction est intervenue sur ce lot entre monsieur AKE Koutouan et madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inédiaka Florence qui demeure la seule et unique attributaire dudit lot ;

           Qu’en conséquence, ce lot est définitivement sorti du patrimoine de l’Etat qui ne pouvait plus l’attribuer à une tierce personne ;

           Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive dont se prévaut monsieur OUATTARA Syna, à lui délivré le 12 septembre 2014, qui porte atteinte au droit de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inédiaka Florence est inexistant ;  

           Qu’un tel acte qui porte atteinte au droit de propriété est inexistant ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-246 REP du 30 octobre 2015 de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence, est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêté de concession définitive n° 14-2830/MCLAU/DGUF/DDU/ COD/AE/GBA du 12 septembre 2014 est nul et de nul effet ;

Article 3 :      Il est ordonné la radiation des droits du livre foncier y afférents ;

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction,  du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly   Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER