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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 299 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-291 REP DU 27 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 299

AKOTO ADON ASSI CYPRIEN ET KOFFI ALPHONSE C/ MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 27 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-291 REP, par laquelle messieurs AKOTO ADON ASSI Cyprien et KOFFI Alphonse Konan, ayant pour Conseil Maître BOTY BILIGOE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 3e étage, porte 302, 04 bp Abidjan 04, téléphone 20 33 44 09, 05 09 38 11, e-mail biligoeboty@yahoo.fr, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n° 517/MT/CAB et n° 518/MT/CAB du 30 mars 2016 du Ministre des Transports les informant de leur remise à la disposition du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et de la décision n° 228/MT/DGAMP du 08 septembre 2015 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires portant mutation du docteur AKOTO ADON ASSI Cyprien au Centre de Santé des Affaires Maritimes et Portuaires de la Cité Administrative, en complément d’effectifs ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 03 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     le mémoire en  défense du Ministre des Transports, parvenu le 20 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations après rapport de messieurs AKOTO ADON ASSI Cyprien et KOFFI Alphonse Konan, parvenues le 27 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 08 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 228/MT/DGAMP du 08 septembre 2015 et n° 234/MT/DGAMP du 17 septembre 2015, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a affecté à d’autres fonctions messieurs KOFFI Alphonse Konan et AKOTO ADON ASSI Cyprien, tous deux  médecins, antérieurement, chef de Service par intérim du Service de Santé des Affaires Maritimes, en ce qui concerne le premier, et chef de service santé et sécurité du travail maritime au centre de Santé des Gens de Mer de Vridi, en ce qui concerne le second ;

           Considérant qu’à la demande du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, le Ministre des Transports a, par lettres n° 517/MT/CAB et 518/MT/CAB du 30 mars 2016, informé messieurs KOFFI Alphonse Konan et AKOTO ADON ASSI Cyprien de leur remise à la disposition du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

           Qu’estimant que la décision n° 228/MT/DGAMP du 08 septembre 2015 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires portant mutation  de monsieur AKOTO ADON ASSI Cyprien et les lettres d’information du Ministre des Transports sont des actes irréguliers, parce que constituant des sanctions disciplinaires entachées d’abus de pouvoir et intervenues en violation du Statut Général de la Fonction Publique, messieurs KOFFI Alphonse Konan et AKOTO ADON ASSI Cyprien ont, par requête du 27 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que messieurs KOFFI Alphonse Konan et AKOTO ADON ASSI Cyprien sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation de la décision n° 228/MT/DGAMP du 08 septembre 2015 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires portant mutation  de monsieur AKOTO ADON ASSI Cyprien et des lettres du Ministre des Transports qualifiées à tort d’arrêtés, ci-dessus citées au motif qu’elles constituent des sanctions disciplinaires, intervenues en violation de la loi ;

           Mais, considérant, d’une part, que les conclusions dirigées contre la décision n° 228/MT/DGAMP du 08 septembre 2015 sont irrecevables en ce qu’elles ne sont pas précédées d’un recours gracieux ou hiérarchique, et d’autre part, que les lettres de remise des requérants à la disposition du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, qui ne sont en l’espèce pas des actes décisoires mais des mesures d’ordre intérieures, ne peuvent être attaquées en annulation pour excès de pouvoir ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui procède que la requête de messieurs AKOTO ADON ASSI Cyprien et KOFFI Alphonse Konan est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-291 REP du 27 octobre 2016 de messieurs AKOTO ADON ASSI Cyprien et KOFFI Alphonse Konan est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Transports et au Ministre de la Fonction Publique ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER