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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 285 du 20/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-221 REP DU 18 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 285

BECHIO JEAN JACQUES AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-221 REP, par laquelle monsieur BECHIO Jean-Jacques, ayant pour Conseil le Cabinet A. FADIKA et associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 22, avenue Delafosse, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, fax 20 33 22 32, courriel cabinetfadikaetassocies@hotmail.fr, 01 bp 4763 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05007733 délivré le 24 août 2012 à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI La Rosée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 1er février 2016, et le rapport, le 27 novembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI La Rosée, à laquelle la requête, le 29 janvier 2016, et le rapport, le 27 novembre 2017, ont été notifiés, par l’organe de son Conseil Maître Anne Dominique KOFFI, Avocat à la Cour, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême le 27 novembre 2017, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations après rapport de monsieur BECHIO Jean Jacques, parvenues le 13 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de son Conseil le Cabinet A.FADIKA et Associés, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes les écritures ;

Vu     l’arrêt n° 152 du 19 novembre 2014 de la Chambre Administrative ayant rejeté la requête n° 2014-017 REP du 20 janvier 2014 de monsieur BECHIO Jean-Jacques tendant à l’annulation de :

           - l’arrêté n° 1413/MLCVE/SDU/ACPA/TK/KD du 23 décembre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement accordant à monsieur Guy NAIRAY la concession provisoire du lot n° 69, îlot 5, de la Riviera Golf, objet du titre foncier n° 36167 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           - l’arrêté n° 0111/MLCVE/SDU/ST du 30 janvier 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement transférant à la SCI GGN la concession provisoire du lot n° 69, îlot 5, de la Riviera Golf ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur BECHIO Jean-Jacques expose que, propriétaire des lots n° 69 et 70, îlot 5, de la Riviera Golf, d’une superficie totale de 7.267 mètres carrés, faisant l’objet du Titre Foncier 36167 de Bingerville, suivant arrêté de concession provisoire n° 1461/ MTPCPT/SAD du 21 mai 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, et surpris que des individus s’activaient à des travaux sur ces lots, il a, après avoir obtenu la suspension des travaux, par ordonnance de référé n° 3823 du 30 juillet 2013 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, procédé à des vérifications au terme desquelles il est ressorti que le lot n° 69 a été, par arrêté n° 0111/MLCVE/SDU/ST du 30 janvier 1998, transféré  de feu Guy NAIRAY à la SCI GGN qui, à son tour, l’a, par acte notarié des 20 avril et 22 mai 2012, cédé à la SCI La Rosée qui a obtenu le certificat de propriété foncière n° 05007733 du 24 avril 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur BECHIO Jean-Jacques a, le 18 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 avril 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier qu’une requête n° 2014-017 REP du 20 janvier 2014 de monsieur BECHIO Jean-Jacques, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 1413/MLCVE/SDU/ ACPA/TK/KD du 23 décembre 1996 accordant à monsieur Guy NAIRAY la concession provisoire du lot n° 69, îlot 5, de la Riviera Golf et de l’arrêté n° 0111/MLCVE/SDU/ST du 30 janvier 1998 transférant à la SCI GGN la concession provisoire du même lot, a été rejetée suivant arrêt n° 152 du 19 novembre 2014 de la Chambre Administrative, au motif que ladite requête a été dirigée, non pas contre le certificat de propriété foncière n° 05007733 du 24 août 2012 délivré à la SCI La Rosée, mais plutôt contre les actes antérieurs auxquels cet acte s’est pourtant substitué ;

           Considérant que monsieur BECHIO Jean-Jacques qui, depuis au moins l’arrêt du 19 novembre 2014, avait une connaissance acquise du certificat de propriété   foncière  délivré   à   la   SCI  La  Rosée, a, en  formant  son recours administratif préalable le 20 avril 2015, soit hors le délai légal, méconnu les prescriptions susvisées ; qu’ainsi, sa requête est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2015-221 REP du 18 septembre 2015 de monsieur BECHIO Jean-Jacques est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER