Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 280 du 20/12/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-025 REP DU 23 JANVIER 2003 |
ARRET N° 280 |
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ROGER ABINADER C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2003-025 REP, par laquelle monsieur Roger Abinader, ayant pour Conseil Maître Coulibaly Climanlo Jérôme, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera Golf, résidence Elias, immeuble OLEA, 1er étage, appartement n° 3311, 01 bp 3307 Abidjan 01, et Maître Obeng-Kofi Fian, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 19, boulevard Angoulvant, immeuble Neuilly, aile gauche, 2ème étage, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 1815/MCU/MIPSP/MEF du 23 mai 2002 des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, et de l’Economie et des Finances lui attribuant, avec promesse de bail emphytéotique, une parcelle de terrain, d’une superficie de 13 581 mètres carrés, sise en zone industrielle de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en intervention volontaire du 24 juillet 2004 de la société Eurolait, ayant pour Conseil le cabinet Hoegah et Michel Etté, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 janvier 2004 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 27 septembre 2004 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance de déport de Maître Obeng-Kofi Fian, Avocat, parvenue le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la transmission, le 20 juin 2017, par Maître Obeng-Kofi Fian, de la notification du rapport et l’avis d’audience à monsieur Roger Abinader ; Vu la correspondance du 30 juin 2017 de monsieur Roger Abinader, parvenue le 04 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rabat du délibéré du 19 juillet 2017 ; Vu la correspondance de constitution pour la défense des intérêts de monsieur Roger Abinader de la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés, parvenue le 29 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la correspondance de la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés, parvenue le 29 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui communiquer des pièces du dossier ; Vu la communication, le 12 octobre 2017, de pièces du dossier à la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés ; Vu les observations après rapport de monsieur Roger Abinader, parvenues le 24 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 12 juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 13 juin 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et à la société Eurolait qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu l’arrêt n° 72 du 21 mai 2014 de la Chambre Administrative ayant redonné leurs pleins et entiers effets aux arrêtés n° 01813, n° 01814, n° 01815 et n° 01816 du 23 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, concessionnaire des lots n° 342 A, îlot n° 41, d’une superficie de 56 890 m2, objet du Titre Foncier n° 63729 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en vertu de l’arrêté n° 1851/MECU/SDU du 24 décembre 1992 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme et n° 342 B, îlot n° 41, d’une contenance de 7 873 m2, objet du Titre Foncier n° 63 728 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant l’arrêté n° 196/MECU/SDU du 04 février 1993 du Ministre susnommé, monsieur Roger Abinader y a installé la société Nandjelet SA dont les installations, suite à sa faillite, ont été successivement cédées à la société Eurofind et à la société Eurolait ; Considérant que, par arrêt n° 590 du 11 juillet 2002 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, monsieur Roger Abinader a obtenu l’expulsion des lieux de la société Eurolait ; Que, toutefois, par arrêtés n° 01813/MCU/SDU et n° 01814/MCU/SDU du 23 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, les deux (02) parcelles de terrains, d’une superficie totale de 64 763 m2, ont fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 1815/MCU/MIPSP/MEF du 23 mai 2002 des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances, un terrain d’une superficie de 13 581 m2 des 64 763 m2 a été attribué à monsieur Roger Abinader ; que, par un autre arrêté n° 01816 de la même date des Ministres susnommés, un terrain de 51 182 m2 des 64 763 m2 a été attribué à la société Eurolait ; Qu’estimant illégal l’arrêté n° 1815 du 23 mai 2002 lui attribuant les 13 581 m2 de terrain, monsieur Roger Abinader, après son recours gracieux du 23 juillet 2002 demeuré sans réponse, a, le 23 janvier 2003, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation dudit arrêté ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN INTERVENTION VOLONTAIRE Considérant que la société Eurolait, bénéficiaire d’une parcelle de terrain de 51 182 mètres carrés issue du morcellement du terrain de 64 763 mètres carrés revendiqué par monsieur Roger Abinader, a un intérêt au maintien dudit morcellement ; que, dès lors, sa requête en intervention volontaire du 24 juillet 2004 est recevable ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que, par arrêt n° 72 du 21 mai 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré recevable et bien fondée la requête en tierce opposition n° 2012-141 T.OPP du 04 avril 2012 de la société Eurolait, et a rétracté l’arrêt n° 17 du 16 février 2011 de ladite Chambre ayant annulé : - l’arrêté n° 09-0052/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 0196/MELU/SDU du 04 février 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Roger Abinader la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, du lot n° 342 B, îlot n° 41, de la zone industrielle de Yopougon ; - l’arrêté n° 09-0053/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 1851/MELU/SDU du 24 décembre 1992 accordant à monsieur Roger Abinader la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, du lot n° 342 A, îlot n° 41, de la zone industrielle du Banco, Titre Foncier n° 63 729 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;que, statuant à nouveau, la Chambre Administrative a rejeté la requête n° 2010-069 REP du 25 mai 2010 de monsieur Roger Abinader tendant à l’annulation des arrêté n° 09-0052 et n° 09-0053 du 22 octobre 2009 et a redonné leurs pleins et entiers effets aux arrêtés n° 01813, n° 01814, n° 01815 et n° 01816 du 23 mai 2002 ; Que cet arrêt a autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, la requête de monsieur Roger Abinader ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête en intervention volontaire de la société Eurolait est recevable et bien fondée ; Article 2 : La requête n° 2003-025 REP du 23 janvier 2003 de monsieur Roger Abinader est irrecevable ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseilleur-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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