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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 288 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2012-473 RET/AD DU 13 SEPTEMBRE 2012

 

ARRET N° 288

SOCIETE COTE D’IVOIRE LOGISTIQUE C/ ARRET N° 117 DU 25 JUILLET 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 13 septembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-473 RET/AD, par laquelle la Société Côte d’Ivoire Logistique, société anonyme au capital de 1 000 000 000 de francs CFA, dont le siège est à Abidjan,  Vridi, rue des Chimistes, 18 bp 1395 Abidjan 18, téléphone 21 27 02 81, 21 27 02 77, fax 21 27 02 86, représentée par son Président Directeur Général monsieur KOUAO NIAMOUTIE, ayant pour Conseils la SCPA Paul KOUASSI et KOUAKOU Céline YAO et associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, rue Sainte-Marie, angle rue-C8-villa-C 13, 01 bp 4823 Abidjan 01, téléphone  22 44 02 16, fax 22 48 83 58, sollicite de la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 117 du 25 juillet 2012 annulant l’arrêté n° 216/MEMEF/MEMET du 09 août 2004 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre d’Etat, Ministre des Transports, aménageant les conditions de dédouanement et d’immatriculation des véhicules usagés ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 02 novembre 2012 au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense, parvenu le 04 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par lequel le Ministre des Transports déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu       le mémoire en défense du Syndicat National des Transitaires de Côte d’Ivoire dit  SYNATRANS-CI, parvenu le 29 novembre 2012 au Secrétariat de  la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 10 août 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 août 2017 à la Société Côte d’Ivoire Logistique et au SYNATRANS-CI qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 août 2017 au Ministre des Transports qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 août 2017 au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, faisant droit à une requête du 06 septembre 2009 du Syndicat National des Transitaires de Côte d’Ivoire dit SYNATRANS-CI, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 117 du 25 juillet 2012, annulé l’arrêté interministériel n° 216/MEMEF/MENT du 09 août 2004 des Ministres d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et Ministre des Transports, portant aménagement des conditions de dédouanement et d’immatriculation des véhicules usagés ;

           Considérant que, par requête du 13 septembre 2012, la Société Côte d’Ivoire Logistique  demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de rétracter cet arrêt et, statuant à nouveau, de déclarer le recours en annulation du SYNATRANS-CI irrecevable ou mal fondé ;

           Considérant qu’au soutien de sa requête, outre l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême qui dispose en son alinéa 1 que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application », la Société Côte d’Ivoire Logistique invoque l’article 39 de ladite loi ainsi libellé « Un recours en rétractation peut être exercé :

            a) Contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

            b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

            c) >Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

           Considérant que la Société Côte d’Ivoire Logistique fait grief à l’arrêt attaqué d’être mal motivé en ce qu’il ne s’est fondé que sur le décret n° 90-663 du 28 août 1990 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l’exercice de la profession de commissionnaire en douanes alors que, selon elle, ce décret est sans rapport avec la solution retenue ;

           Mais, considérant que, pour décider de l’annuler, l’arrêt attaqué énonce que l’arrêté n° 216 du 09 août 2004 du Ministre des Transports, qui méconnaît les dispositions du décret n° 90-663 du 28 août 1990 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l’exercice de la profession de commissionnaire en douanes, procède non seulement d’une atteinte à la liberté de commerce et d’industrie garantie par la loi, mais aussi d’un détournement de pouvoir, en ce qu’il a entendu favoriser la société Côte d’Ivoire Logistique chargée de l’immatriculation des véhicules, en lui réservant le droit exclusif de la levée sommaire des déclarations en douanes, alors qu’il n’est pas établi que cette société a la qualité de commissionnaire en douanes, ni qu’elle justifie avoir obtenu l’agrément dans des conditions régulières ;

           Considérant que, par ailleurs, l’arrêt vise le décret n° 90-663 du 28 août 1990 dont il reprend d’ailleurs en partie les dispositions ;

           Considérant que, même si les motifs retenus par la Cour ne correspondent pas à l’interprétation qu’elle peut avoir des dispositions légales susmentionnées, la Société Côte d’Ivoire Logistique est mal fondée à soutenir que l’arrêt qu’elle remet en cause n’est pas ou est mal motivé et qu’il ne vise pas les textes qu’il a entendu appliquer ;

           Que sa requête en rétractation doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2012-473 RET du 13 septembre 2012 de la Société Côte d’Ivoire Logistique tendant à la rétractation de l’arrêt n° 117 du 25 juillet 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ;

Article:     Les frais de l’instance sont mis à la charge de la Société Côte d’Ivoire Logistique ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Ministre des Transports ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN  Theckly   Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER