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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 298 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-225 BIS REP DU 02 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 298

ASSOUMOU ACHILLE DE VILLIERS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 02 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-225 BIS REP, par laquelle monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS, né le 07 avril 1976 à Abobo, Consultant des Finances et Banques, domicilié à Abidjan, Cocody, Angré, cité GESTOCI, 08 bp 805 Abidjan 08, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 15-0065/MCLAU-CAB/SAJC/DML/YKE/ABN du 14 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 2071/P-GBM du 07 octobre 2011 du Préfet de Grand-Bassam lui attribuant le lot n° 1746, îlot n° 178, du lotissement de CAFOP II, sis dans la Commune de Grand-Bassam, objet du Titre Foncier n° 3754 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête et le rapport ont été notifiés respectivement les 18 mai et 29 novembre 2017, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     le mémoire en défense de dame ANONGBA Laurence Edwige Pulchérie épouse INCHAUD, parvenu le 27 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations après rapport de monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS, parvenues le 24 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir, par lettre de transfert n° 282/P-GBM du 02 août 2005, attribué le lot n° 1746, îlot 178, du quartier CAFOP II, de Grand-Bassam, à madame ANONGBA Laurence Edwige Pulchérie épouse INCHAUD, le Préfet de Grand-Bassam a, par lettre n° 2071/P-GBM du 07 octobre 2011, attribué le même lot à monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS ;

           Considérant que, faisant suite au recours formé par dame ANONGBA Laurence Edwige Pulchérie épouse INCHAUD, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettre n° 15-0065/MCLAU-CAB/SAJC/DML/YKE/ABN du 14 octobre 2015, annulé la lettre d’attribution de monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS ;

Qu’estimant cet acte irrégulier, monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS a, par requête du 02 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 21 mars 2016 demeuré sans suite ;

En la forme

           onsidérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré du non-respect des droits de la défense dans la procédure d’annulation et de retrait de la lettre d’attribution du requérant

           Considérant que monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS reproche à la décision ministérielle querellée d’être intervenue en violation du principe consacré par la jurisprudence administrative, selon lequel l’Administration ne peut retirer un acte créateur de droits sans avoir, au préalable, mis le bénéficiaire en mesure de discuter les griefs à son encontre ;

            Mais, considérant que c’est en violation de ce principe que le Préfet de Grand-Bassam lui a délivré la lettre d’attribution n° 2071/P-GBM du 07 octobre 2011 ; qu’il s’ensuit qu’en annulant cette lettre irrégulièrement prise par le Préfet de Grand-Bassam, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a pas commis d’excès de pouvoir ;

Sur le moyen tiré de l’illégalité pour cause de forclusion de la décision du Ministre

           Considérant que monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS soutient qu’en application de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême, le recours de dame ANONGBA Laurence Edwige Pulchérie épouse INCHAUD  en annulation de sa lettre d’attribution étant réputé rejeté depuis le 26 mai 2015, la lettre d’annulation du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du 24 octobre 2015, prise en réponse audit recours est tardive ;

           Considérant, cependant, que la forclusion qui frappe le non-respect des délais par le requérant, dans le cadre du recours administratif préalable, ne peut être étendue à la décision ministérielle ; qu’il suit de là, que cet argument, qui procède d’une lecture erronée de la loi ne peut prospérer ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Ministre de la Construction pour prendre la décision querellée

           Considérant que monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS soutient que le Ministre de la Construction n’étant pas le supérieur hiérarchique du Préfet de Grand-Bassam, il n’a pas compétence pour connaître du recours formé par dame ANONGBA Laurence Edwige Pulchérie épouse INCHAUD ;

           Mais, considérant qu’en application des dispositions de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, le Préfet agit en matière domaniale par délégation du Ministre de la Construction ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer, le Ministre de la Construction étant compétent en l’espèce ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS ne peut qu’être rejetée comme étant mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   La   requête   n° 2016-225  BIS  REP  du  02  septembre  2016  de monsieur ASSOUMOU Achille DE VILLIERS est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN  Theckly  Yves,  Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER