Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 296 du 27/12/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-269 REP DU 11 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 296 |
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ANON SEKA C/ SOUS-PREFET D’ARRAH |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-269 REP, par laquelle monsieur ANON Séka, expert-comptable, agissant ès-qualité d’administrateur séquestre des biens immobiliers dépendant de la communauté des ex-époux OUATTARA Gaoussou – Nicolas Liliane Juliette, ayant pour Conseil Maître Yvonne KOULOUFOUA, agissant ès qualité de liquidateur de l’étude de Maître ATTALE Estelle décédée, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 9, rue Augustin de Tessières, immeuble BARADERIE et LOUSTALLOT, 04 bp 1576 Abidjan 04, téléphone 20 33 53 16, 20 33 53 84, fax 20 33 53 72, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n° 063/SP/ARDOM du 1er août 2003 par laquelle le Sous-préfet d’Arrah a attribué le lot n° 26, îlot 7, d’une superficie de 1 187 m2, du nouveau plan, sis à Kotobi, Akpaoussou, Sous-préfecture d’Arrah, objet du titre Foncier n° 69 de la Circonscription Foncière du N’Zi Comoé, à madame Koko Viviane ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise, le 10 juin 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Sous-préfet d’Arrah, parvenu le 08 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ; Vu le mémoire en défense de madame KOKO Viviane, parvenu le 07 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administre de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le mémoire en défense du Sous-préfet d’Arrah a été transmis et notifié, le 14 février 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême et à madame KOKO Viviane qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 05 mai 2017, à l’agent judiciaire du Trésor et le 09 mai 2017 au Sous-préfet d’Arrah qui n’ont pas déposé d’écritures ; Vu les observations après rapport de madame KOKO Viviane, parvenues le 30 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant « à être dédommagée par l’attribution d’un terrain construit » ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur ANON Séka, désigné, par arrêt n° 1493 du 14 décembre 2001 de la Cour d’Appel d’ Abidjan, en qualité d’administrateur séquestre des biens immobiliers dépendant de la communauté de biens des ex époux OUATTARA Gaoussou – Nicolas Liliane Juliette, a constaté, dans l’accomplissement de sa mission, que le lot n° 26, de l’îlot 7, objet du titre foncier n° 69 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé, dont monsieur OUATTARA Gaoussou est propriétaire, est occupé par madame KOKO Viviane à qui le Sous-préfet d’Arrah a attribué ledit lot par lettre n° 063/SP/ARDOM du 1er août 2003 ; Que le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Dimbokro, saisi par monsieur ANON SEKA, a confirmé que le lot n° 26 susvisé est effectivement immatriculé au nom de monsieur OUATTARA Gaoussou qui en est le propriétaire, tel que mentionné dans les états fonciers des 10 décembre 2013 et 05 octobre 2015 ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution n° 063/SP/ARDOM du 1er août 2003, monsieur ANON Séka a, suite à un recours gracieux du 10 juin 2015 demeuré sans suite, saisi, par requête du 11 décembre 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ; En la forme Considérant que les pièces du dossier laissent ignorer la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la lettre d’attribution attaquée, laquelle n’a pas fait l’objet d’une publication ; Que, dès lors, la requête est recevable pour être conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi et la jurisprudence ; Au fond Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur ANON Séka, qui déclare avoir perdu des documents au cours de la crise de 2010, a produit un duplicata du certificat de propriété foncière n° 0044 du 22 septembre 2017 établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dimbokro, au nom de monsieur OUATTARA Gaoussou, représenté par monsieur ANON Séka ; Qu’il résulte de l’état foncier du 15 septembre 2017 que monsieur OUATTARA Gaoussou est propriétaire du lot n° 26 du nouveau plan de Kotobi-Akpaoussou ; Que, le 28 novembre 2017, le requérant a produit au dossier un état foncier n° 53426/2017/IBIF portant sur le lot 26 litigieux, dressant l’historique des propriétaires antérieurs dudit lot et qui indique que monsieur OUATTARA Gaoussou en est le propriétaire depuis le 27 septembre 1971 ; Qu’il s’ensuit que c’est à tort que le Sous-préfet d’Arrah a, par lettre D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-269 REP du 11 décembre 2015 de monsieur ANON Séka, agissant ès qualité d’administrateur séquestre des biens immobiliers dépendant de la Communauté des ex-époux OUATTARA Gaoussou–Nicolas Liliane Juliette, est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 063/SP/ARDOM du 1er août 2003 du Sous-préfet d’Arrah portant attribution du lot n° 26, îlot 7, du nouveau plan, sis à Kotobi-Akpaoussou, à madame KOKO Viviane, est annulée ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-préfet d’Arrah ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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