Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-159 REP DU 22 JUILLET 2015 |
ARRET N° 1 |
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SEVERIN GBONON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-159 REP, par laquelle monsieur Sévérin GBONON, représentant la Communauté villageoise d’Akouédo, suivant une procuration du 15 décembre 2014 signée par devant Maître René N’GUESSAN, Notaire, ayant élu domicile à la S.C.P.A TOURE et PONGATHIE, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera-Golf, tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, téléphone 22 43 61 31, fax, 22 43 60 91, email scpatourepongathie@aviso.CI, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière portant sur le titre foncier numéro 110.718 de la Circonscription Foncière de Bingerville, extrait par voie de morcellement du titre foncier n° 5.091 de la Circonscription Foncière de Bingerville, relatif à la parcelle de terrain de 10 hectares, sise à Akouédo, dans la Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de la Société RASCOM, bénéficiaire de l’acte attaqué, représentée par son Conseil Maître BOUAH Yao Danielle, parvenu le 22 février 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan NORD I, par le biais de son Conseil, Maître TRAORE Bakary, parvenu le 09 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 12 décembre 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte, que le rapport, le 12 décembre 2017, a été reçu par Maître TRAORE Bakary, Conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de Maître BOUAH Yao Danielle, Conseil de la Société RASCOM, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 26 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et sollicitant l’entier bénéfice de ses écritures antérieures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°06776/MLCVE/DCV/SPA du 29 juin 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à l’Agence de Télécommunication de Côte d’Ivoire dite ATCI un terrain d’une superficie de quinze (15) hectares sis à Akouédo, dans la Commune de Cocody, objet du titre foncier n°5091 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte de Maître CHEICKNA Sylla, Notaire à Abidjan, l’ATCI a cédé à l’Organisation Régionale Africaine de Communication par satellite dite RASCOM, 10 ha provenant du morcellement du titre foncier n°5.091 susvisé ; Que, le 10 janvier 2007, il a été délivré à RASCOM un certificat de propriété foncière n°1000682 relatif au terrain acquis auprès de l’ARTCI et désormais immatriculé au livre foncier de Bingerville sous le n°110718 ; Qu’estimant que, c’est en fraude de ses droits que, ce certificat de propriété foncière a été délivré à RASCOM, la Communauté villageoise d’Akouédo, représentée par monsieur Sévérin GBONON, a, par requête du 22 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après un « recours gracieux » du 16 décembre 2014 adressé au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui l’a rejeté le 02 juin 2015 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que pour être recevable, le recours en annulation doit être précédé d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte attaqué ou d’un recours hiérarchique adressé au Supérieur hiérarchique de ce dernier ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux a été adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur du certificat de propriété foncière attaqué, ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I qui l’a délivré ; que ce faisant, la Communauté villageoise d’Akouédo, représentée par monsieur Sévérin GBONON s’est adressée à une autorité incompétente ; Considérant qu’en tout état de cause, l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Sévérin GBONON invoque le non respect des accords conclus avec le Gouvernement de Côte d’Ivoire et aux termes desquels, le versement de la somme de deux milliards neuf cents trente deux millions (2.932.000.000) de francs a été promis à la Communauté villageoise d’Akouédo, au titre de la purge de leurs droits coutumiers sur la parcelle litigieuse ; Qu’un tel contentieux relève de la compétence du juge de pleine juridiction ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2015-159 REP du 22 juillet 2015 de monsieur Sévérin GBONON est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTIONO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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