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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 31/01/2018

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2017-114 S/EX DU 03 MARS 2017

 

ARRET N° 29

MADAME TRAORE MARIAM EPOUSE N’DIAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 03 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-114 S/EX, par  laquelle madame Traoré Mariam épouse N’Diaye, ayant pour Conseil Maître Viera Georges Patrick, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indenié, au 3, rue des Fromagers, immeuble Capsy Indenié, 1er étage à gauche, 01 BPV 159 Abidjan 01, téléphone 20 22 66 01, 20 22 09 11, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 30 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kadjo Tanoh la concession définitive du lot n° 585,  l’îlot n° 44, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n° 104.739 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 23 mai 2017, et le rapport, le 29 décembre 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 mai 2017, et le rapport, le 29 décembre 2017, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu      la notification de la requête, le 15 juin 2017, et du rapport, le 29 décembre 2017, à monsieur Kadjo Tanoh, le bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la notification du rapport, le 29 décembre 2017, à madame Traoré Mariam épouse N’Diaye, par le canal de son Conseil Maître Viera Georges Patrick, qui n’a pas produit  d’observations écrites ;

Vu       l’arrêt n° 267 du 06 décembre 2017 de la Chambre Administrative, Traoré Mariam épouse N’Diaye C/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ayant annulé l’arrêté n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 30 avril 2015 accordant à monsieur Kadjo Tanoh la concession définitive du lot n° 585, îlot n° 44, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, suivant une attestation de cession de droits du 12 avril 2014, madame Traoré Mariam épouse N’Diaye a acquis, auprès de monsieur Kounasso Aboudou Razaki, le lot n° 585, îlot n° 44, d’une contenance de mille (1000) mètres carrés, sis à la Riviera-Bonoumin, Commune de Cocody ;

            Que les démarches, pour la consolidation de ses droits, se sont heurtées aux prétentions, sur le même lot, de monsieur Kadjo Tanoh, détenteur de la lettre d’attribution du 28 avril 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  et l’arrêté de concession définitive n° 15-2237/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE/KAK du 30 avril 2015 du Ministre susnommé ;

            Considérant que, sur saisine de madame Traoré Mariam épouse N’Diaye, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettre n° 15-0071/MCLAU-CAB/SAJC/DML/YKA du 21 octobre 2015,  annulé la lettre attribuant le lot litigieux à monsieur Kadjo Tanoh, laissant demeurer en vigueur son arrêté de concession définitive du 30 avril 2015 ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, madame Traoré Mariam épouse N’Diaye a, par requête enregistrée sous le n° 2016-259 REP du 04 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation avant de saisir, à nouveau, ladite Chambre par requête du 03 mars 2017 aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive du 30 avril 2015 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions prévues par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que la Chambre Administrative a, sur requête de madame Traoré Mariam épouse N’Diaye enregistrée sous le  n° 2016-236 REP du 19 septembre 2016, par arrêt n° 267 du 06 décembre 2017, annulé l’arrêté n° 15-2237/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 30 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kadjo Tanoh la concession définitive du lot n° 585, îlot n° 44, sis à la Riviera-Bonoumin ;

            Considérant que la présente requête, qui tend au sursis à l’exécution du même arrêté déjà sorti de vigueur du fait de son annulation, est sans   objet ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2017-114 S/EX du 03 mars 2017 de madame Traoré Mariam épouse N’Diaye est recevable mais sans objet ;

Article 2    :   Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 3   :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller-Rapporteur, ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Conseiller et le Secrétaire de Chambre.

LA PRESIDENTE                                                                                         RAPPORTEUR                                   

                                                           LE SECRETAIRE DE CHAMBRE