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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 29/01/2003

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUÊTE N° 2001-186/REP DU 17 MAI 2001

 

ARRET N° 1

AYANT-DROIT DE GEUHI ALBERT C/ SOUS-PREFET DE DUEKOUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

CONSIDERANT que par requête en date du 16 mai 2001 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour suprême le 17 mai 2001 les ayants-droit de feu GEUHI Albert ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision du Sous-préfet de Duékoué du 03 juin 1998 accordant au nommé HOULIHI Albert l'autorisation d'occupation temporaire d'un domaine rural d'une superficie de 88 ha 60 ares, sise au village de Guitrozon (Sous Préfecture de Duékoué) objet d'un litige entre leur père et ce dernier.

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997;

Vu les mémoires et pièces.

Vu les conclusions du Ministère Public.

Ouï le Conseiller Rapporteur en son rapport.

 

SUR LA RECEVABILITE

CONSIDERANT qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'avant son décès, feu GUEHI Albert avait adressé le 25 août 1998 au Ministre de l'Intérieur un recours hiérarchique auquel celui-ci n'a réservé aucune suite jusqu'à son décès; Que les délais prescrits par les articles 58 à 60 de la loi sur la Cour Suprême, en suite du silence du Ministre, expiraient le 25 février 1999;

 

CONSIDERANT que le recours introduit devant la Cour Suprême le 17 mai 2001 a été exercé manifestement hors les délais légaux;

 

Qu'il échet de déclarer la requête irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1: le recours en annulation de la décision n° 18/SPD/SE du 03 juin 1998 du Sous-préfet de Duékoué est irrecevable.

 

ARTICLE 2: Expédition de cet Arrêt sera transmise au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

 

ARTICLE 3: les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL TROIS.

 

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le secrétaire.