Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 29/01/2003
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUÊTE N° 2001-186/REP DU 17 MAI 2001 |
ARRET N° 1 |
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AYANT-DROIT DE GEUHI ALBERT C/ SOUS-PREFET DE DUEKOUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, CONSIDERANT que
par requête en date du 16 mai 2001 enregistrée au Secrétariat Général de la
Cour suprême le 17 mai 2001 les ayants-droit de feu GEUHI Albert ont formé un
recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision du Sous-préfet
de Duékoué du 03 juin 1998 accordant au nommé HOULIHI
Albert l'autorisation d'occupation temporaire d'un domaine rural d'une
superficie de 88 ha 60 ares, sise au village de Guitrozon
(Sous Préfecture de Duékoué)
objet d'un litige entre leur père et ce dernier. Vu la loi n° 94-440
du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243
du 25 avril 1997; Vu les mémoires
et pièces. Vu les
conclusions du Ministère Public. Ouï le Conseiller Rapporteur en son rapport.
SUR LA RECEVABILITE CONSIDERANT qu'il
résulte des pièces versées au dossier qu'avant son décès, feu GUEHI Albert
avait adressé le 25 août 1998 au Ministre de l'Intérieur un recours
hiérarchique auquel celui-ci n'a réservé aucune suite jusqu'à son décès; Que
les délais prescrits par les articles 58 à 60 de la loi sur la Cour Suprême, en
suite du silence du Ministre, expiraient le 25 février 1999;
CONSIDERANT que
le recours introduit devant la Cour Suprême le 17 mai 2001 a été exercé manifestement
hors les délais légaux;
Qu'il échet de déclarer la requête irrecevable.
DECIDE
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