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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 31/01/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-001 REP DU 04 JANVIER 2016

 

ARRET N° 20

SOCIETE DJAMERYKO SARL C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 04 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-001 REP, par laquelle la société Djameryko Sarl, prise en la personne de monsieur Koné Mamery, son gérant, pour qui domicile est élu à la SCPA Soro, Bako et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, villa n° 2160, face au cabinet d’assurances Xera, 28 BP 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09, cellulaire 07 07 15 14, fax 22 42 75 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 023/ 2015/ANRMP/CRS du 06 août 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP portant exclusion de la société Djameryko Sarl de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenu le 07 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 29 juin 2016, et le rapport, le 27 novembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de l’ANRMP, parvenues le 08 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer le recours sans objet, suite à la réhabilitation de la société Djameryko Sarl depuis le 06 août 2017 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le  rapport a été transmis le 27 novembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société Djameryko Sarl, à qui le rapport a été notifié le 27 novembre 2017 par le canal de son Conseil, la SCPA Soro-Bako et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code  des marchés publics tel que modifié par le décret n° 2014-306 du 27 mai 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  par décision n° 023/2015/ANRMP/CRS du 06 août 2015, l’ANRMP a exclu la société Djameryko Sarl de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans pour avoir produit, intentionnellement, dans son offre, une attestation de mise à jour de ses cotisations sociales censée être valable à l’ouverture des plis prévue le 29 avril 2015 dont l’authenticité a été contestée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), dans le cadre de l’appel d’offres n° T177/2015 relatif aux travaux de construction d’un immeuble R+4 au siège de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

            Qu’estimant illégale la sanction du fait, selon elle, que la production au dossier de l’attestation litigieuse relève d’une erreur matérielle, dépourvue d’intention frauduleuse, commise par  ses collaborateurs, la société Djameryko Sarl a, le 04 janvier 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 05 novembre 2015, de son recours gracieux du 09 octobre 2015 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de la société Djameryko Sarl satisfait aux conditions prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Du moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que la société Djameryko Sarl fait grief à la décision attaquée d’avoir violé les dispositions combinées de l’article 185 du décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics et de l’article 3.2 a) de l’arrêté n° 118/MPMB du 26 mars 2014 portant modalités d’application des sanctions aux violations de la réglementation des marchés publics dont il résulte que, pour que les inexactitudes soient sanctionnées, il faut l’existence d’une intention frauduleuse ; qu’en l’espèce, les agents de la société ont commis une erreur matérielle en produisant au dossier une ancienne attestation, sans intention frauduleuse ;

            Mais, considérant qu’il résulte du dossier que, contrairement à ses allégations, la société Djameryko Sarl n’a pas produit une attestation de mise à jour avec validité au 15 avril 2015, effectivement à elle délivrée par la CNPS, mais plutôt une attestation avec validité au 15 juillet 2015 couvrant la période de l’ouverture des plis,  laquelle a été déclarée fausse par le Directeur d’Agence de la CNPS de Cocody ; que de pareils agissements établissent à suffisance l’intention frauduleuse ; que, dès lors, ce moyen de l’absence de l’intention frauduleuse ne peut être retenu ;

Du moyen tiré de la violation de l’article 76.1 et 76.2 du décret 2009
du 06 août 2009 portant code des marchés publics

            Considérant que la requérante soutient qu’il résulte des dispositions de l’article 76.1 et 76.2 du décret du 06 août 2009 que, lorsqu’il est déclaré infructueux, l’appel d’offre est annulé et censé n’avoir jamais existé ; qu’elle en conclut que l’ANRMP n’a pu valablement prononcer une sanction alors même que l’appel d’offre est censé n’avoir jamais existé ;

            Mais, considérant que le fait de déclarer un appel d’offre infructueux, lorsqu’aucun soumissionnaire n’a été retenu après l’ouverture des plis, n’efface nullement les violations à la loi commises par les soumissionnaires dans leurs offres ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Djameryko Sarl doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2016-001 REP du 04 novembre 2015 de la société Djameryko Sarl est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :   Elle est rejetée ;

Article 3    :   Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4   :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller-Rapporteur, ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Conseiller et le Secrétaire de Chambre.

LA PRESIDENTE                                                                                  RAPPORTEUR                                                   

                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE