Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-036 REP DU 16 FEVRIER 2015 |
ARRET N° 5 |
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CLAUDINE ANDREE LACROQ EPOUSE DOUE TAI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-036 REP, par laquelle madame Claudine Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 bp 1306 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 16002244 délivré le 28 juin 2012 à monsieur Mamadou SAMASSI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur Mamadou SAMASSI, parvenu le 24 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 décembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances et monsieur Mamadou SAMASSI, à qui le rapport a été notifié le 07 décembre 2017, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Claudine Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ, parvenues le 19 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée ; Vu l’arrêt n° 66 du 27 avril 2016 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable la requête n° 2014-027 REP du 06 février 2014 de madame Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 09-0519/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière n° 16002244 délivré le 28 juin 2013 à monsieur Mamadou SAMASSI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que madame Claudine Andrée LACROQ, mariée le 23 décembre 1972 à la Mairie de CUZION, département de l’Indre, en France, avec monsieur Henri DOUE TAÏ, expose que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, suivant lettre n° 0839 du 26 mars 1987, attribué à son époux, commun en biens, le lot n° 1260, îlot n° 92, sis à Cocody-Bonoumin, sur la base d’un prix totalement payé à la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) ; Qu’elle affirme que, contre toute attente, ledit lot a été acquis propriétairement par monsieur Mamadou SAMASSI suivant le certificat de propriété foncière n° 16002244 à lui délivré le 28 juin 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant que le titre délivré à monsieur Mamadou SAMASSI est illégal, madame Claudine Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ a, le 26 février 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 octobre 2014 resté sans réponse ; Sur la recevabilité de la requête Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que monsieur Mamadou SAMASSI demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable, pour défaut de qualité pour agir de madame Claudine Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ qui, selon lui, ne prouve pas qu’elle est mariée sous le régime de la communauté des biens ; Mais, considérant que madame Claudine Andrée LACROQ, mariée en France à monsieur Henri DOUE TAÏ, sans contrat, est une épouse, commune en biens, selon le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts ; qu’il en résulte qu’elle dispose de la qualité d’agir tant en son nom propre qu’au nom de son époux Henri DOUE TAÏ ; Sur le moyen tiré de la forclusion de la requérante Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction du dossier qu’aux termes de l’arrêt n° 66 du 27 avril 2016, la Chambre Administrative a déclaré la requête du 06 février 2014 de madame Claudine Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ irrecevable pour défaut de saisine de l’autorité compétente en ce qui concerne le recours gracieux formé le 08 novembre 2013 contre le certificat de propriété foncière n° 16002244 délivré le 28 juin 2012 à monsieur Mamadou SAMASSI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; qu’au moins depuis le 08 novembre 2013, madame Claudine Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ avait une connaissance certaine dudit certificat de propriété foncière ; qu’elle disposait donc de deux (02) mois, à compter de cette date, pour former un recours administratif préalable régulier ; Qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable gracieux du 08 février 2014, quoiqu’adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, autorité ayant édicté l’acte attaqué, rend, pour avoir été formé hors le délai légal, la requête irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-036 REP du 16 février 2015 de madame Claudine Andrée LACROQ épouse DOUE TAÏ est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseilleur-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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