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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 24/01/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-165 REP DU 31 JUILLET 2015

 

ARRET N° 6

BOGUI N’SOU LUCIE ET 06 AUTRES C/ PREFET DE GRAND BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 31 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-165 REP, par laquelle madame BOGUI N’Sou Lucie et 06 autres, ayants droit de feu BOGUI Jean, lesquels ont élu domicile en l’étude de Maître TOURE HASSANATOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, la Corniche, route du Lycée Technique, près du Collège International la Corniche, Immeuble PENIEL, entrée par la cour, 2ème étage, 1ère porte à gauche, téléphone 22 44 56 19, fax 22 44 56 92, 01   6559 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  de  la  lettre  n° 894/GBM  du  02  mai  2012  du  Préfet  de Grand-Bassam portant attribution à monsieur TCHACARI GOGORY Chérubin du lot n° 482 B, îlot 55, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis au quartier Moossou Extension Nord ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant  au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête, le 22 janvier 2016, et le rapport, le 05 décembre 2017, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu      la transmission du rapport, le 05 décembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      la notification du rapport, le 05 décembre 2017, à monsieur TCHACARI GOGORY Chérubin qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport des ayants droit de feu BOGUI Jean, parvenues le 14 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer leur requête recevable et bien fondée ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que madame BOGUI N’Sou Lucie et 06 autres, ayants droit de feu BOGUI Jean, décédé le 04 janvier 2010 à Abidjan, exposent qu’ils ont découvert, dans les documents du défunt, la lettre n° 532/SP/SBM/DOM du 13 mai 1994 du Sous-Préfet de Grand-Bassam attribuant à ce dernier le lot n° 482, îlot 55, sis à Moossou Extension Nord ; qu’ayant, le 29 août 2013, assigné en déguerpissement l’occupant des lieux, en l’occurrence monsieur TCHACARI GOGORY Chérubin, ils ont « appris, avec stupéfaction », au cours de ladite procédure pendante devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam, que ce dernier détenait sur le même lot la lettre d’attribution n° 894/GBM du 02 mai 2012 délivrée par le Préfet de Grand-Bassam ;

            Que, fort de ce que la juridiction de Grand-Bassam a, par jugement civil n° 06 du 15 janvier 2014, ordonné le déguerpissement de TCHACARI GOGORY Chérubin du lot concerné, les ayants droit de feu BOGUI Jean ont, ensuite d’un recours administratif gracieux du 24 février 2015 demeuré sans suite, sollicité, le 31 juillet 2015, l’annulation de la lettre d’attribution du 02 mai 2012 ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant que les ayants droit de feu BOGUI Jean demandent à la Cour, à travers leurs observations écrites après rapport, de déclarer leur requête recevable, au motif que c’est seulement devant la Cour d’Appel, à l’audience du 09 janvier 2015, sur l’appel relevé du jugement civil susvisé, qu’ils ont pu entrer en possession de la lettre d’attribution édictée au profit de monsieur TCHACARI GOGORY Chérubin ;

            Considérant qu’il ressort effectivement du dossier que c’est à la date susvisée que monsieur TCHACARI GOGORY Chérubin, par l’organe de son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, a remis la copie de l’acte attaqué à l’Avocat des ayants droit de feu BOGUI Jean ; qu’ainsi, la requête de ces derniers, ayant en outre satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, est recevable ;

Sur le fond

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Préfet de Grand-Bassam, en  édictant la lettre n° 894/GBM du 02 mai 2012 au profit de monsieur TCHACARI GOGORY Chérubin, sans avoir expressément annulé celle attribuant le même lot à monsieur BOGUI Jean, a opéré une double attribution exposant son acte à l’annulation ;

            Que ce faisant, le Préfet a porté une atteinte aux droits acquis des ayants droit de feu Bogui Jean ;

D E C I D E

Article 1er :la requête n° 2015-165 REP du 31 juillet 2015 de madame BOGUI N’Sou Lucie et 06 autres, ayants droit de feu BOGUI Jean, est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     la lettre n° 894/GBM du 02 mai 2012 du Préfet de Grand-Bassam, portant attribution du lot n° 482, îlot 55, sis à Moossou Extension Nord, à monsieur TCHACARI GOGORY Chérubin, est annulée ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseilleur-Rapporteur ; KOBON Abé  Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER