Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-037 REP DU 16 FEVRIER 2015 |
ARRET N° 7 |
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OBOSSOU BANDELE ARSENE ET 107 AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-037 REP, par laquelle monsieur OBOSSOU BANDELE Arsène et 107 autres, tous des Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire, ayant pour Conseil Maître Traoré Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, les Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 bp 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, e-mail fahmande@yahoo.fr, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de nomination par lesquels le Directeur Général de la Fonction Publique les a maintenus, à tort, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 dans le grade B3 pourtant supprimé avant leur nomination au grade A3 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 juin 2017 et le rapport, le 29 décembre 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense et le mémoire additif du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenus les 20 juillet 2015 et le 05 janvier 2016, par le canal de son Conseil la SCPA Essis et Essis, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la notification du rapport, le 29 novembre 2017, au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que les requérants exposent qu’en leur qualité de Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire, classés en grade B3, ils auraient dû, suite à la suppression du grade B3 par le décret n°2007-695 du 31 décembre 2007, être immédiatement reclassés au grade A3, conformément à l’arrêté n°9462 du 13 août 2008 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant dispositions transitoires d’application du décret susvisé ; qu’ils soutiennent avoir été injustement maintenus dans le grade B3, pourtant supprimé, avant d’être nommés plus tard en grade A3 ; Qu’ils font valoir que, toutefois, leur nomination, par le Directeur Général de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative au grade A3, ne s’est pas faite conformément au décret n°2009-2008 du 29 juin 2009 portant fixation des échelles de traitements des fonctionnaires enseignants des emplois du Secteur Education/Formation et n’a pas respecté le reclassement auquel ils auraient dû bénéficier ; Qu’estimant que leurs arrêtés de nomination et de reclassement ont été édictés en violation de la loi, les requérants ont, le 16 février 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours hiérarchique du 19 août 2014 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il appert des pièces du dossier que les arrêtés de nomination contestés ont été signés et publiés entre 2010 et 2014, le plus récent ayant été signé et publié le 29 janvier 2014 ; que le recours hiérarchique des requérants, adressé au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, n’est intervenu que le 19 août 2014, soit plus de deux mois après la publication des arrêtés contestés ; qu’il s’ensuit que le recours administratif des requérants, intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême, est tardif et rend la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-037 REP du 16 février 2015 de monsieur OBOSSOU BANDELE Arsène et 107 autres est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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