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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 24/01/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-078 REP DU 12 AVRIL 2016

 

ARRET N° 9

SOCIETE DE TRANSPORT BF-CI SANS FRONTIERE C/ PREFET DE SAN PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 12 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-078 REP, par laquelle la Société de Transport BF-CI Sans Frontière, agissant aux poursuites et diligences de monsieur SAWADOGO  BOUKARE, son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître Yobouet Konan Jacques, Avocat à la Cou d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Yopougon SOPIM, route quartier Millionnaire, non loin  de la pharmacie NIKIBEL, Villa n°23, 20 bp 886 Abidjan 20, téléphone  23 48 50 73, cellulaire 58 14 58 49, e-mail secretariatseneve@gmail.com, jacques.yobouet@ordredesavocats.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n°539/P-SP/DF du 19 avril 2012 du Préfet de San-Pedro portant attribution  à monsieur Kaboré Zabdanimba Antoine du lot n°322 bis, sis au quartier GOBIEKE de San-Pedro ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 novembre 2016 et le rapport, le 29 novembre 2017, ont été notifiés au Préfet de San-Pedro qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur Kaboré Zabdanimba Antoine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu  le 30 novembre 2016, par le canal de son Conseil Maître Bakayoko Sidiki, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et,  au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la transmission du rapport, le 30 novembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de la  requérante, parvenues le 15 décembre 2017,  par l’organe de son Conseil Maître Yobouet Konan Jacques, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Kaboré Zabdanimba Antoine, parvenues le 13 décembre 2017,  par le canal de son Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné  et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par décision n°05/P-SP/DOM du 09 août 1992, le Préfet de San-Pedro a accordé à la Société de Transport BF-CI sans Frontière la concession provisoire du lot n°322 bis, d’une contenance de 1300 m², sis au quartier GOBIEKE de San- Pedro, sur lequel elle a érigé une gare routière ; que, par acte sous seing privé du  07 juin 2006, la Société de Transport BF-CI  Sans Frontière a cédé la gare routière édifiée sur ledit lot à monsieur Kaboré Zabdanimba Antoine moyennant la somme de vingt trois millions (23.000.000)  de francs dont   une  avance  de  cinq  millions  de  francs (5.000.000) a été versée séance tenante ;  qu’aux termes de la convention de cession, la cédante s’est engagée à obtenir un permis urbain d’habiter au profit de l’acheteur, ou, à défaut, l’avance serait remboursée et la vente annulée ;

            Considérant que la  Société de Transport BF-CI  Sans Frontière n’ayant pu obtenir le permis urbain d’habiter, a vainement tenté de rentrer en contact  avec l’acheteur qui, entre temps, s’est fait délivrer la lettre n°539/P-SP/DF du 19 avril 2012 du Préfet de San-Pedro lui attribuant le lot litigieux et a même saisi la Section de Tribunal de Sassandra en vue d’obtenir le déguerpissement des occupants de la gare du chef de la Société de Transport BF-CI  Sans Frontière ;

            Qu’estimant irrégulière la lettre du Préfet de San-Pedro attribuant le lot litigieux à monsieur Kaboré Zabdanimba Antoine, la Société de Transport BF-CI  Sans Frontière  a, le 12 avril 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif

b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus ;

            Considérant qu’il appert des pièces du dossier que le recours gracieux de la Société de Transport BF-CI  Sans Frontière, exercé le 22 avril 2015, est réputé rejeté à la date du 22 août 2015 ; qu’en application de l’article 59 susvisé, celle-ci disposait d’un délai de deux mois pour introduire son recours juridictionnel au plus tard le 24 octobre 2015 ; qu’en initiant son recours devant la Chambre Administrative, seulement le 12 avril 2016, la Société de Transport BF-CI  Sans Frontière  a agi bien au-delà des délais prévus par l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Qu’il convient, dès lors, de déclarer irrecevable la requête par elle introduite, pour cause de forclusion ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2016-078 REP du 12 avril 2016 de la Société de Transport BF-CI  Sans Frontière est irrecevable ;

 Article 2 :     Les frais sont mis à la charge de la  requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de San-Pedro ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER