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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 24/01/2018

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-016 REP DU 02 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 10

MARIAM BOUARE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 02 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-016 REP, par laquelle madame Mariam BOUARE, ayant pour Conseil Maître ZIE SORO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence du vallon, immeuble Sirroco, 2ème étage, porte 147, 04 bp 2883 ABIDJAN 04, téléphone 22 41 76 40, email  zie.soro@conseil.com sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n°1311/MCU/SSU/ ACP/SAL/AA du 28 novembre 1994 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant provisoirement à monsieur Nouhou DEGOGA le lot n° 49, sis à Adjamé-Peulieuville, objet du titre foncier n° 17351 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 03 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Chantal ACHI –HIBA, Notaire, à qui la requête a été notifiée le 03 octobre 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations de monsieur Nouhou DEGOGA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 15 avril 2017, par le canal de son Conseil Maître KAH Jeanne d’Arc, Avocat à la Cour, et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à qui le rapport a été notifié les 06 et 08 décembre 2017, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Nouhou DEGOGA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 14 novembre 2017, par le canal de son Conseil Maître KAH Jeanne d’Arc, Avocat à la Cour, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures tant précédentes que celles présentes ;

Vu       les observations après rapport de Maître Chantal ACHI –HIBA, Notaire, parvenues le 18 décembre 2017, par le canal de son Conseil, Maître KASSI-ADJOUSSOU, Avocat à la Cour, et tendant à se rapporter à la sagesse de la Haute Cour ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître ZIE SORO, Conseil de madame Mariam BOUARE, Avocat à la Cour, à qui le rapport a été notifié 05 décembre 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    la correspondance de Maître ZIE SORO, Conseil de madame Mariam BOUARE, Avocat à la Cour, parvenue le 16 janvier 2018  au Secrétariat de la Chambre Administrative, sollicitant son désistement de l’instance ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir par requête2016-016 REP du 02 fevrier 2016 demandé l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n°1311/ MCU/SSU/ACP/SAL/AA du 28 novembre 1994 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur Nouhou DEGOGA sur le lot n° 49, sis à Adjamé-Peulieuville, objet du titre foncier n° 17351 de la Circonscription Foncière de Bingerville, madame Mariam BOUARE  sollicite, le 16 janvier 2018,  son désistement de l’instance, au motif qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties ;

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :   Il est donné acte à madame Mariam BOUARE de son désistement;

Article 2 :     Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 3 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, KOBON Abé  Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER