Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-520 T-OPP DU 21 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 11 |
|
ELHADJI ISSA ALKA C/ ARRET N° 133 DU 19 DECEMBRE 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-520 T.OPP/AD, par laquelle monsieur ELHADJI Issa Alka, ayant élu domicile en l’étude de Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Abidjan, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble La Madone, 3ème étage, 10 bp 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 133 du 19 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant les lettres n° 5526/SPAN/DOM du 03 novembre 2009 et n° 5899/SPAN/DOM du 08 décembre 2009 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution du lot n° 1300, îlot 129, sis à Abobo-Anyama, PK 18, respectivement à monsieur CISSE Sory et à monsieur ELHADJI Issa Alka ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 février 2017, et le rapport, le 23 juin 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 février 2017, et le rapport, le 23 juin 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites des époux CISSE Issoumaïla, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenues le 10 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 février 2017, et le rapport, le 23 juin 2017, ont été notifiés au Sous-préfet d’Anyama qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 23 juin 2017 à Maître SERITOUBA GNANGUE, Conseil de monsieur ELHADJI Issa Alka, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 23 juin 2017 à Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Conseil des époux CISSE Issoumaïla, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 5536 SPAN/DOM du 03 novembre 2009, le Sous-préfet d’Anyama a réattribué le lot n° 1300, îlot 129, sis à Abobo-Anyama, PK 18, attribué initialement à monsieur CISSE Issoumaïla, à son fils CISSE Sory ; que ce dernier a, le 25 novembre 2009, sollicité le transfert dudit lot à monsieur ELHADJI Issa Alka qui a obtenu la lettre d’attribution n° 5899/SPAN/DOM du 08 décembre 2009 du Sous-préfet d’Anyama ; Considérant qu’après le décès de CISSE Sory, son père a saisi la Chambre Administrative en annulation des lettres d’attribution n° 5526/ SPAN/DOM du 03 novembre 2009 et n° 5899/SPAN/DOM du 08 décembre 2009 du Sous-préfet d’Anyama ; que, par arrêt n° 133 du 19 décembre 2012, la Cour a annulé lesdites lettres, aux motifs que « l’attribution de lots de terrains domaniaux urbains destinés à l’habitation est soumise aux prescriptions édictées par le décret n°78-690 du 18 août 1978, notamment en ses articles 3 et 4 qui prévoient obligatoirement une instruction préalable du dossier qui est ensuite soumis à l’avis d’une commission technique, l’attribution des lots devant être effectuée, de surcroît, suivant des critères déterminés ; l’autorité administrative compétente, notamment le Sous-préfet, n’intervient que postérieurement pour attribuer les lots ; qu’en l’espèce, aucune des lettres d’attribution attaquées ne fait état du respect des prescriptions susdites ; qu’il s’ensuit que lesdites décisions, prises en violation du décret précité, doivent être annulées» ; Considérant que monsieur ELHADJI Issa Alka, soutenant n’avoir été ni appelé à produire des écritures, ni désigné aucune personne pour le représenter à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt qui préjudicie à ses droits, a formé tierce opposition contre ledit arrêt pour être exempté des conséquences qui en ont résulté ; Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition Considérant qu’aux termes des articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, la tierce opposition est une voie de recours par laquelle toute personne qui n’a été, ni appelée, ni représentée dans l’instance, peut former tierce opposition contre une décision rendue à son insu, si deux conditions sont remplies : - elle doit émaner d’une partie qui n’a été ni mise en cause, ni représentée dans l’instance ; - elle doit être dirigée contre une décision contentieuse qui préjudicie ou porte atteinte aux droits du tiers opposant ; Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que, quoiqu’il y soit mentionné que la requête et le rapport ont été notifiés respectivement les 22 décembre 2010 et 19 juillet 2012 à monsieur ELHADJI Issa Alka, aucun document du dossier n’atteste que ce dernier a accusé réception desdites pièces ; que, par ailleurs, monsieur ELHADJI Issa Alka a satisfait au paiement de la caution de cinq mille(5000 FCFA) francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il convient, dès lors, de considérer qu’il n’a pas été appelé à l’instance et de déclarer sa requête en tierce opposition recevable ; SUR LE FOND Considérant que le requérant expose que la décision de la Cour appelle la censure parce qu’elle soumet la lettre de transfert aux prescriptions du décret n° 78-690 du 18 août 1978, notamment en ses articles 3 et 4, alors que, selon lui, seule la lettre d’attribution, acte primitif par lequel un lot est attribué, doit suivre les prescriptions dudit décret ; Mais, considérant que les lettres de transfert d’attribution de lots sont soumises au même régime juridique que les lettres d’attribution; que, dès lors, la tierce opposition n’est pas fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête en tierce opposition n°2016- 520 T.OPP/AD du 21 septembre 2016 de monsieur ELHADJI Issa Alka est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Le tiers opposant est condamné à l’amende de cinq mille (5000 FCFA) francs ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 5 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, à l’Agent Judiciaire du Trésor et au Sous-préfet d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||