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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 24/01/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-323 REP DU 18 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 13

N’DOHI YAPI RAYMOND C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 18 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-323 REP, par laquelle madame et monsieur N’DOHI Yapi Raymond, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe Koudou-Gbate, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, résidence EDEN, 9ème étage, porte 92, avenue Lamblin, Plateau, 04 bp 544 Abidjan 04, téléphone 20 22 71 70, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 16-2563/MCU/DGUF/DDU/COD-AE/TFD1 du 25 février 2016  délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de madame NOMELIN épouse KIPRE ASSERE Thérèse et portant sur le lot n° 962 bis, îlot n° 93, du lotissement de Riviera 3, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.562 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’arrêté attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 31 mai 2017, et le rapport, le 26 décembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame NOMELIN épouse KIPRE ASSERE Thérèse, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 juin 2017, et le rapport, le 26 décembre 2017, ont été notifiés, par l’organe de son Conseil Maître YAO Koffi, Avocat à la Cour, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le décret du 29 septembre 1928 sur le domaine public modifié par décrets du  07 septembre 1935 et n° 52-679 du 03 juin 1952 ;

Vu       la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, propriétaires du lot n° 962, de la Riviera 3, d’une superficie de 1502 m², objet du titre foncier n° 44057, par suite d’un certificat de mutation de propriété foncière n° 2014161237 du 29 août 2014 à eux délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, monsieur et madame N’DOHI ont découvert que madame NOMELIN épouse KIPRE ASSERE Thérèse, qui occupe le lot n° 962 bis, îlot n° 93, d’une superficie de 600 m², contigu au leur, qui est une dépendance du domaine public, s’est vue délivrer l’arrêté de concession définitive n° 16-2563/MCU/DGUF/DDU/COD-AE/TFD1 du 25 février 2016 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, les époux N’DOHI ont, le 18 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juin 2016 resté sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

            Considérant que les requérants font grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir violé la règlementation du domaine public ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 1 du décret du 29 septembre 1928, font partie du domaine public, entre autres, « les lignes télégraphiques et téléphoniques et leurs dépendances, ainsi que les aériens des stations radioélectriques, y compris leurs supports, ancrages, lignes d’alimentation appareils de couplage ou d’adaptation et leurs dépendances » ; que l’article 1 de la loi n° 83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales dispose que « les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de navigation, d’une part et les réseaux divers notamment les systèmes de distribution d’eau, les systèmes de distribution d’électricité et de gaz, et réseaux téléphoniques, d’autre part, font partie selon le cas, du domaine public de l’Etat, du département, de la ville d’Abidjan ou de la Commune » ;

            Considérant qu’il est constant, ainsi qu’en atteste le plan cadastral du géomètre-expert produit au dossier, que l’espace, transformé en lot n° 962 bis, sont des portions d’une rue sur laquelle est implantée des lignes électriques ;

            Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que le terrain en cause, qui ressortit, indubitablement, du domaine public, a fait l’objet d’un déclassement ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive du 25 février 2016, eu égard à l’incompétence du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour attribuer des parcelles du domaine public et la violation du principe de l’inaliénabilité du domaine public, ne peut qu’être déclaré nul et non avenu ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-323 REP du 18 novembre 2016 de madame et monsieur N’DOHI Yapi Raymond est recevable et fondée ;

Article  2 :     L’arrêté de concession définitive n° 16-2563/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE/TFD1 du 25 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à NOMELIN épouse KIPRE est déclaré nul et de nul effet ;

Article  3 :     Il est ordonné la radiation au livre foncier des droits qui en sont issus ;

Article  4 :     Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article  5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;  DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert,Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER