Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-013 REP DU 11 JANVIER 2016 |
ARRET N° 14 |
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MADAME KEITA NEE BOCOUM MARIE THERESE AISSATA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUE DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-013 REP, par laquelle madame KEÏTA née BOCOUM Marie-Thérèse Aïssata, ayant pour Conseil le Cabinet Alain Claude KAKOU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 44, avenue Lamblin, immeuble Eden, 12ème étage, téléphone 20 22 60 37, fax 20 22 60 37, demande à la Chambre Administrative : - d’annuler, d’une part, l’inscription de monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin sur les livres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville Riviera en qualité de propriétaire du lot n° 1080, îlot n° 116, de Cocody Riviera 3, d’une superficie de 1282 mètres carrés, objetdu titre foncier n° 111 943 de la Circonscription Foncière de Bingerville et, d’autre part, le certificat de propriété foncière n° 008183 du 29 novembre 2005 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; - d’ordonner son inscription sur les livres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville Riviera en qualité de propriétaire du lot n° 1080, îlot n° 116 de Cocody Riviera 3, d’une superficie de 1282 mètres carrés, objet du titre foncier n° 111 943 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 14 juillet 2017, et le rapport, le 27 décembre 2017 ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 14 juillet 2017, et le rapport, le 27 décembre 2017, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, parvenu le 19 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary, aux termes duquel « la conservation foncière prendra acte de la décision de la Haute Cour » ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui le rapport, le 27 décembre 2017, a été communiqué, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin, bénéficiaire du certificat de propriété foncière attaqué, à qui la requête, le 14 juillet 2017, et le rapport, le 27 décembre 2017, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, voulant entreprendre des constructions sur le lot qui lui a été attribué, suivant lettre n° 1853 du 08 octobre 1984 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, madame KEÏTA née BOCOUM Marie-Thérèse Aïssata s’est heurtée à monsieur Adama CISSE, qui estime en être le propriétaire, pour l’avoir acquis de monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin, détenteur sur le lot litigieux de la lettre d’attribution n° 992904/MLU/SDU du 03 novembre 1999, de l’arrêté de concession provisoire n° 04809/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 27 septembre 2005 et du certificat de propriété foncière n° 008183 du 29 novembre 2005 ; Considérant que, pour vérifier l’authenticité de la lettre d’attribution délivrée à monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin, madame KEÏTA a adressé, le 04 novembre 2016, un courrier au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction qui, dans sa réponse du 09 décembre 2016, lui a indiqué que les recherches ont révélé que la lettre d’attribution dont se prévaut monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin correspond à celle attribuant à monsieur DOUMBIA Amara les lots n°s 894 et 895, îlot n° 84, d’Akouédo extension, Sud-est (Commune de Cocody) ; Qu’estimant que l’inscription sur les livres fonciers de monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin en qualité de propriétaire du titre foncier n° 111 943 et le certificat de propriété foncière n° 008183 du 29 novembre 2005 délivré à ce dernier résultent d’un faux et d’une fraude caractérisée, madame KEITA a, après le rejet, le 22 novembre 2016, de son recours gracieux du 04 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une requête pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation et son inscription sur les livres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville Riviera en qualité de propriétaire du lot n° 1080, îlot n° 116, de Cocody Riviera 3, d’une superficie de 1282 mètres carrés, objet du titre foncier n° 111 943 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; SUR LA RECEVABILITE Sur la recevabilité des conclusions de la requérante relatives à son inscription sur les livres fonciers en qualité de propriétaire ; Considérant que la requérante demande à la Cour d’ordonner son inscription dans les livres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville en qualité de propriétaire du lot litigieux ; Considérant, cependant, qu’une telle demande, qui tend à voir la Chambre Administrative donner des injonctions à l’Administration, notamment au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques,n’entre pas dans les attributions de la Chambre Administrative ; que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l’annulation de l’inscription de monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin des livres fonciers et du certificat de propriété foncière n° 008183 du 29 novembre 2005 ; Considérant que ces conclusions, qui tendent à l’appréciation de la légalité du certificat de propriété n° 008183 du 29 novembre 2005, sont conformes aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule à la fois, sur un lot donné ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution n° 1853 délivrée le 08 octobre 1984 à madame KEÏTA née BOCOUM Marie-Thérèse Aïssata n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant le même lot à monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin, par lettre n° 992904/MLU/SDU du 03 novembre 1999, a opéré une double attribution qui entache ladite lettre d’illégalité ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du courrier du 09 décembre 2016 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, que la lettre d’attribution n° 992904/MLU/SDU du 03 novembre 1999 délivrée à monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin correspond à une autre lettre attribuant les lots n°s 894 et 895, îlot n° 84, d’Akouédo Extension, Sud-Est, à monsieur DOUMBIA Amara ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la lettre d’attribution n° 992904/MLU/SDU du 03 novembre 1999 de monsieur BANDAMA Kouassi Franck n’a pu valablement servir de fondement à l’arrêté de concession provisoire et au certificat de propriété foncière qui lui ont été délivrés ; Qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière n° 008183 du 29 novembre 2005 délivré à monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin sur le lot n° 1080, îlot n° 116, de Cocody Riviera 3, d’une superficie de 1282 mètres carrés, objet du titre foncier n° 111 943 de la Circonscription Foncière de Bingerville manque de base légale et doit être annulé ; D E C I D E Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2017-013 REP du 11 janvier 2017 tendant à voir la Chambre Administrative ordonner l’inscription de la requérante sur les livres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville en qualité de propriétaire sont irrecevables ; Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2017-013 REP du 11 janvier 2017 relatives à l’annulation de l’inscription de monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin sur les livres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville Riviera en qualité de propriétaire du lot n° 1080, îlot n° 116 de Cocody Riviera 3, d’une superficie de 1282 mètres carrés , objet du titre foncier n° 111 943 de la Circonscription Foncière de Bingerville et du certificat de propriété n° 008183 du 29 novembre 2005 sont recevables et fondées ; Article 3 : Le certificat de propriété n° 008183 du 29 novembre 2005 délivré à monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin est annulé ; Article 4 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers de la Circonscription Foncière de Bingerville des droits de monsieur BANDAMA Kouassi Franck Faustin issus du certificat de propriété n° 008183 du 29 novembre 2005 ; Article 5 Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 6 Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre en Charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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