Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2015-245 REP DU 28 OCTOBRE 2015 |
ARRET N° 15 |
|
KASSI MANLAN JEAN CLAUDE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-245 REP, par laquelle monsieur KASSI Manlan Jean-Claude, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, ancien immeuble de la clinique Gocci, téléphone 22 44 07 25, email madouko68@yahoo.fr, 04 bp 679 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05007773 délivré le 06 juillet 2012 à monsieur ACADIER ABAMBA Eric Sylvain par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et portant sur le lot 25 C, îlot 2, sis à Cocody, Riviera-M’Badon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 10 mai 2016 et le rapport, le 26 décembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de monsieur ACADIER ABAMBA Eric Sylvain, parvenu le 30 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la transmission du rapport, le 26 décembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur KASSI Manlan Jean-Claude, parvenues le 17 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par l’organe de son Conseil Maître Mamadou KONE et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la notification du rapport, le 26 décembre 2017, à monsieur ACADIER ABAMBA Eric Sylvain, par l’organe de son Conseil la SCPA HIVAT et Associés, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 99-478 du 02 août 1999, portant organisation de la vente d’immeuble à construire et de la promotion immobilière, notamment en son article 24 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur KASSI Manlan Jean Claude expose qu’après avoir conclu, le 23 mars 2010, un contrat de réservation d’une villa duplex de la promotion immobilière Riviera 3 World City auprès de la Société Civile Immobilière SOBIM-CI, et s’être acquitté de l’apport initial ainsi que de deux paiements partiels courant juillet 2011, il s’est heurté à l’inaction de cette société qui ne l’invitait pas à solder le prix d’acquisition et à signer par-devant notaire le contrat définitif ; qu’il allègue que, contre toute attente, il a, le 04 novembre 2014, reçu une assignation en revendication de propriété et en déguerpissement, comportant ajournement à comparaître le 17 novembre 2014 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à la requête de monsieur ACADIER Abamda Eric Sylvain qui, au cours de cette instance, a produit le certificat de propriété foncière n° 05007773 à lui délivré le 06 juillet 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur KASSI Manlan Jean Claude a, le 28 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 avril 2015 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur KASSI Manlan Jean Claude, formée selon les exigences de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; Au fond Considérant que monsieur KASSI Manlan Jean Claude articule, au soutien de sa requête, le moyen tiré de la violation de la loi résultant de la violation du contrat de réservation de la villa concernée que monsieur ACADIER Abamda Eric Sylvain a, selon ses dires, frauduleusement acquise avec « la complicité du notaire stagiaire » de l’étude de Maître NANOU Christine, alors notaire de la société SOBIM-CI, bien que sachant que cette villa avait déjà été réservée ; Mais, considérant qu’aucune manœuvre frauduleuse n’est démontrée à l’encontre de monsieur ACADIER Abamda Eric Sylvain dans la signature du contrat de vente notarié ayant fondé le certificat de propriété foncière à lui délivré ; Qu’en tout état de cause, monsieur KASSI Manlan Jean Claude ne peut, en application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 99-478 du 02 août 1999, portant organisation de la vente d’immeuble à construire et de la promotion immobilière, que réclamer la restitution du dépôt de garantie effectué entre les mains de la SCI SOBIM-CI, la vente par-devant notaire de la villa litigieuse n’ayant pas été conclue ; Qu’il s’ensuit que la requête ne saurait prospérer ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-245 REP du 28 octobre 2015 de monsieur KASSI Manlan Jean Claude est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseilleur-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général,, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||