Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 224 du 18/10/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-241 REP DU 14 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 224 |
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ALLA AYA JOELLE ET AUTRE C/ PREFET DE GRAND BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-241 REP, par laquelle les nommées ALLA Aya Joëlle et ALLA Danielle Akissi GNAUSSEH, toutes ayants droit de feu ALLA N’guessan, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Sideci, Rue J 86, Rue J 41, îlot 2, villa 49, 28 bp 1018 Abidjan 28, téléphone 22413669/22413670 fax 22413667, cell 07 01 38 24, email scpa_tamaya@yahoo.fr, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1338/GBM du 18 juillet 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à monsieur BA Almamy Idrissa du lot n° 142, îlot n° 12, d’une superficie de 700 m², sis au quartier Mockey, ville de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites du Directeur Départemental de la Construction et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, parvenu le 18 novembre 2015 au Secrétariat de Chambre affirmant que le terrain litigieux est toujours au nom de monsieur ALLA N’guessan ; Vu le mémoire en défense de monsieur BA Almamy Idrissa, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA ORE et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance du Cabinet ORE et Associés, Conseil de monsieur BA Almamy Idrissa, parvenue le 08 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à informer la Cour d’une demande de règlement amiable adressée par ses soins au Conseil des requérants ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 octobre 2015 et le rapport, le 1er août 2017, ont été notifiés au Préfet de Grand-Bassam et au Maire de la Commune de Grand-Bassam qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 juillet 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BA Almamy Idrissa, parvenues le 30 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par son Conseil la SCPA ORE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, par lettre n° 231/P-GBM du 29 mars 1999, le Préfet de Grand-Bassam a attribué le lot n° 142, îlot n° 12, du quartier Mockey-Ville, commune de Grand-Bassam, à monsieur ALLA N’guessan ; Qu’après le décès de ce dernier survenu le 19 septembre 2006, ses ayants droit ALLA Aya Joëlle et ALLA Danielle Akissi GNAUSSEH disent avoir découvert de façon fortuite que le terrain initialement attribué à leur père avait été réattribué à monsieur BA Almany Idrissa par lettre n° 1338 du 18 juillet 2012 du Préfet de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégale cette seconde lettre d’attribution, les consorts ALLA ont, par requête du 29 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique reçu le 02 juillet 2014 au Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur BA Almamy Idrissa plaide l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion au motif que la lettre d’attribution attaquée a été publiée dès son édition, le 18 juillet 2012, dans la mesure où plusieurs services, notamment la Mairie de Grand-Bassam et le Centre des Impôts, en ont été ampliataires ; Considérant, cependant, que s’il est exact que la lettre d’attribution de monsieur BA Almamy Idrissa comporte une liste d’ampliataires, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle a fait l’objet de publication ; Considérant, par ailleurs, qu’il ne ressort pas des pièces produites que les requérants ont reçu notification ou eu connaissance acquise de l’acte attaqué plus de deux (02) mois avant l’introduction, le 02 juillet 2014, de leur recours hiérarchique ; Qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer la requête recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, mesdames ALLA Aya Joëlle et ALLA Danielle Akissi GNAUSSEH font grief à l’Administration d’avoir réattribué le terrain litigieux sans l’avoir au préalable retiré à feu ALLA N’guessan ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir formellement fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un lot donné ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre d’attribution n° 231/P-GBM délivrée le 29 mars 1999 à monsieur ALLA N’guessan sur le lot litigieux n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet de Grand-Bassam, en attribuant à monsieur BA Almamy Idrissa le lot litigieux, a opéré une double attribution, entachant d’illégalité sa lettre n° 1338 du 18 juillet 2012 qui doit, par conséquent, être annulée ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir de mesdames ALLA Aya Joëlle et ALLA Danielle Akissi GNAUSSEH est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 1338 du 18 juillet 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 142, îlot n° 12 du quartier Mockey-ville de Grand-Bassam à monsieur BA Almamy Idrisa est annulée ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de Grand-Bassam, au Maire de la commune de Grand-Bassam et au Directeur Départemental de la Construction et de l’Urbanisme de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM., DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseilleur-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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