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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 256 du 22/11/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-208 REP DU 03 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 256

BOGRAH ALFRED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAISSINEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 03 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-208 REP, par laquelle monsieur BOGRAH Alfred, né le 04 mai 1969 à Bouaflé, demeurant à Abidjan, Marcory, zone 4/c, rue Paul Langevin, téléphone 07 13 49 49, 09 bp 4683 Abidjan 09, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de :

- l’arrêté n° 14-1405/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame et monsieur DIAKITE Sidiki la concession définitive du lot n° 223, îlot n° 12 A, du lotissement de M’Badon Arc-en-ciel, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n° 202.255 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- l’arrêté n° 14-1406/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame et monsieur DIAKITE Sidiki la concession définitive du lot n° 225, îlot n° 12 A, du lotissement de M’Badon Arc-en-ciel, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n° 202.254 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 29 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité  de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de madame et monsieur DIAKITE Sidiki, parvenu le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité  de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations après rapport de madame et monsieur DIAKITE Sidiki, parvenues le 06 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant aux mêmes fins spécifiées dans leur mémoire précédent ;

Vu      les observations après rapport de monsieur BOGRAH Alfred, parvenues le 10 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la recevabilité  et au bien fondé de sa requête ;

Vu      la transmission du rapport, le 25 octobre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      la notification du rapport, le 25 octobre 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, soutenant avoir acquis le 18 juin 2012, de la société Arc-en-ciel, les lots n°s 222, 223 et 225, îlot 12 A, du lotissement M’Badon, d’une superficie totale de 2154 mètres carrés, moyennant la somme totale de trente quatre millions huit cent cinquante et un mille sept cent vingt-huit (34.851.728) francs dont quatorze millions (14.000.000) de francs ont été acquittés par lui, le reliquat de vingt millions huit cent cinquante et un mille sept cent vingt-huit (20.851.728) francs ayant été séquestré entre les mains de Maître Angèle KOUASSI, Notaire à Abidjan, monsieur BOGRAH Alfred expose qu’alors qu’il s’attelait, début novembre 2012, à entreprendre des travaux de construction, il a constaté des fouilles sur le lot 222 et l’édification d’une clôture sur les lots 223 et 225 ; que, pour sauvegarder ses intérêts, il a, le 14 août 2014, sur ses réquisitions, obtenu, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, l’état foncier des lots n°s 223 et 225 mentionnant  qu’ils  étaient la propriété de madame et monsieur DIAKITE Sidiki ;

            Considérant que monsieur BOGRAH Alfred articule qu’eu égard à l’échec des négociations à l’amiable par lui entreprises avec monsieur DIAKITE et la société Arc-en-ciel en vue de recouvrer les lots susdits, il a obtenu de l’Administration les copies de deux arrêtés n° 14-1405/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/KAK et n°14-1406/MCLAU /DGUF/DDU/COD-AE/ KAK du 07 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive desdits lots aux époux DIAKITE  ;

            Qu’estimant illégaux les arrêtés de concession définitive délivrés à madame et monsieur DIAKITE Sidiki, monsieur BOGRAH Alfred a, le 03 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 04 mars 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante que le recours administratif préalable au recours juridictionnel doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ressort du dossier que monsieur BOGRAH Alfred, qui a obtenu, le 14 août 2014, sur ses  propres réquisitions, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, l’état foncier des lots n°s 223 et 225 mentionnant qu’ils étaient la propriété de madame et monsieur DIAKITE, a eu, dès cette date, une connaissance certaine des arrêtés de concession définitive édictés au profit de ces derniers ;

            Qu’ainsi, le recours administratif préalable, introduit seulement le 04 mars 2015,  soit plus de six (06) mois plus tard, est manifestement tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-208 REP du 03 septembre 2015 de monsieur BOGRAH Alfred est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX NOVEMBRE  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseilleur-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER