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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 31/01/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-010 REP DU 19 JANVIER 2016

 

ARRET N° 21

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARINA DITE SCI MARINA C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 19 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-010 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Marina dite SCI Marina, agissant aux poursuites et diligences de son gérant statutaire, monsieur Koffi Koua Hilaire, ayant élu domicile au Cabinet Dako et Gueu, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la Pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 bp 80 Abidjan 28, téléphone 22 44 60 26, 22 44 60 32 , cellulaire 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de soixante cinq (65) lettres d’attribution et de transfert de concession provisoire délivrées entre 2001 et 2013 par le Sous-Préfet de Bingerville à monsieur Coulibaly Moussa et à 64 autres personnes, sur le lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur Assipo Danho Claver,  l’un des « propriétaires terriens », parvenu le 30 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Kouadio Kouamé Eugène, Avocat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 octobre 2016 et le rapport, le 28 novembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que, monsieur Coulibaly Moussa, l’un des bénéficiaires des lettres attaquées, à qui la requête, le 06 octobre 2016, et le rapport, le 27 novembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bingerville, à qui la requête a été notifiée, le 30 septembre 2016, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le  rapport a été transmis le 27 novembre 2017  au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Sous-Préfet de Bingerville, parvenues le 22 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 27 novembre 2017, à monsieur Koffi Koua Hilaire par le canal de son Conseil, le cabinet Dako et Gueu et à monsieur Assipo Danho qui n’ont  pas produit d’observations écrites ;

Vu       le décret n° 77-906 du 05 novembre 1977 relatif aux lotissements ruraux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, selon la Société Civile Immobilière Marina, elle a acquis une parcelle de terrain d’une superficie de vingt six (26) hectares des mains de  messieurs  Amany  Djorogo  Henry,  Assipo  Danho  Claver  et autres « propriétaires terriens », courant année 1990, contre paiement intégral des prix de cession des différentes parcelles fixés à la somme de douze millions trois cent quatre vingt mille (12 380 000) francs ;

            Que, poursuit-elle, un lotissement dénommé Mitterrand, empiétant sur une superficie de quatre (04) hectares quatre vingt dix (90) ares et quarante quatre (44) centiares de ses vingt six (26) hectares, a été entrepris ; que par la suite, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 03181/MCU/DU/SDAAF du 21 octobre 2004, ouvert une enquête publique en vue de l’approbation du plan de régularisation du quartier Mitterrand ;

            Considérant que la SCI Marina ajoute, qu’en dépit de son opposition au lotissement susvisé formée le 26 avril 2005, des lettres d’attribution et de transfert de concession provisoire ont été délivrées, entre 2001 et 2013, par le Sous-Préfet de Bingerville, à soixante cinq (65) personnes dont la lettre n° 2425/SDBING/DOM du 24 décembre 2001 portant transfert de la concession provisoire du lot n° 126, îlot n° 16, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand, à monsieur Coulibaly Moussa ;

            Qu’estimant que les soixante cinq (65) lettres d’attribution et de transfert de concession provisoire délivrées par le Sous-Préfet violent ses droits acquis, la SCI Marina a, le 19 janvier 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après le rejet, le 20 novembre 2015, de son recours gracieux du 29 septembre 2015 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de la SCI Marina a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Du moyen tiré de la violation du décret n° 77-906 du 05  novembre  1977 relatif aux lotissements ruraux

            Considérant que, selon la requérante, il résulte de la lecture combinée des articles 7 et 8 du décret susvisé que les lots issus d’une parcelle donnée ne peuvent être cédés à des acquéreurs qu’après approbation du lotissement ; qu’en violation de ces dispositions textuelles, les lots ont été attribués alors que la parcelle n’avait pas fait l’objet d’un lotissement approuvé ;

            Mais, considérant que les occupations dénoncées ayant, par la suite, fait l’objet de l’arrêté n° 14-0358/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation dénommé  « Ayopoumin  Ex-Mitterrand », ce moyen ne peut prospérer ;

Du moyen tiré du non respect des droits de la défense
de la SCI Marina

            Considérant que la SCI Marina reproche au Sous-Préfet de Bingerville d’avoir délivré toutes les lettres d’attribution sans la tenir informée alors qu’elle est devenue, selon elle, « incontestablement propriétaire de la parcelle en cause après paiement intégral du prix de vente aux précédents propriétaires terriens par-devant Notaire » ;

            Mais, considérant que la requérante, qui s’appuie uniquement sur des quittances de versement de diverses sommes d’argent à des individus par-devant Notaire, n’est pas fondée, en l’absence d’un titre de propriété, à revendiquer la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse et invoquer la violation de son droit à la défense qui obligerait le Sous-Préfet à la tenir informée avant l’édition de tout acte administratif ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Marina ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-010 REP du 19 janvier 2016 de la SCI Marina est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet et au Maire de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller-Rapporteur, ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Conseiller et le Secrétaire de Chambre.

LA PRESIDENTE                                                                                           RAPPORTEUR                                                    

                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE