Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 24/01/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-302 T-OPP DU 15 JUIN 2015

 

ARRET N° 8

ASSE KACOU MODESTE ET KONE ADAMA C/ ARRET N° 73 DU 18 MARS 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 15 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-302 T-OPP, par laquelle messieurs ASSE Kacou Modeste et KONE Adama, ayant pour Conseil Maître Traoré moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux- Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 bp 859 Abidjan 17, téléphone  22 52 54 20, e-mail  fahmande@yahoo.fr, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n°73 rendu le 18 mars 2015 par  la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant les certificats de propriété foncière numéros 17001367 et 17001368 à eux délivrés le 04 juin 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu       l’arrêt  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à l’irrecevabilité de la tierce opposition ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2015 et le rapport, le 29 novembre 2017, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement  et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2015 et le rapport, le 05 décembre 2017, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       la transmission du rapport, le 29 novembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas  produit de réquisitions écrites ;

Vu       la  notification du rapport, le 29 novembre 2017, à Maître Traoré Moussa, Conseil de messieurs Assè Kacou Modeste et de Koné Adama qui n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       les observations après rapport de monsieur Zekpa Aristide, parvenues le 19 décembre 2017,  par l’organe de son Conseil Maître Yvonne Kouloufoua,  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la tierce opposition, et, au subsidiaire, à son  rejet ;

Vu       l’arrêté n°0081/MIE/DDPE du 18 août 2015 autorisant monsieur Zekpa  Aristide Lucien Victorien, 08 BP 142 Abidjan 08, à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 2000 mètres carrés, sise à Marcory zone 4C,  dans la Commune de Marcory, aux fins d’y construire un parking automobile pour les visiteurs de la Polyclinique Les Grâces ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, voulant se voir attribuer une bande de terrain de 2000 m², faisant partie du domaine public, pour en faire un parking réservé à la clientèle de la Polyclinique les Grâces dont il est le propriétaire, monsieur Zékpa Aristide a entrepris des démarches auprès de l’Administration, en vue d’obtenir le déclassement et le morcellement de la parcelle ;

            Que, cependant, avant que lesdites démarches n’aboutissent, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a délivré, le 04 juin 2013, les certificats de propriété numéros 17001367 et 17001368, respectivement à messieurs Assé Kacou Modeste et Koné Adama sur l’espace concerné ;

            Qu’estimant que la délivrance des certificats de propriété querellés aux susnommés le prive de la possession et de la jouissance de cette bande de terrain qui sert d’entrée principale et de parking à la polyclinique, monsieur Zékpa Aristide a, suite à un recours gracieux du 19 juillet 2013, demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative le 28 octobre 2013 en vue de l’annulation desdits certificats ;

            Que, par arrêt n°73 du 18 mars 2015, la Cour a annulé lesdits certificats, aux motifs  « qu’en délivrant les certificats de propriété numéros 17001367 et 17001368 du 04 juin 2013 à messieurs  Assé Kacou Modeste et à Koné Adama, sur une parcelle de Domaine Public de l’Etat, non déclassée, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a commis une illégalité  manifeste et porté une atteinte grave au Domaine Public qui, par définition, est inaliénable ; que, dès lors, les certificats de propriété, obtenus par messieurs  Assé Kacou Modeste et Koné Adama sur le Domaine Public, doivent être regardés comme inexistants » ;

            Considérant que messieurs  Assé Kacou Modeste et Koné Adama, qui soutiennent n’avoir été, ni appelés à produire des écritures, ni représentés à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt qui porte préjudice à leurs droits, ont formé tierce opposition contre ledit arrêt pour en obtenir l’annulation ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

Du moyen tiré de l’irrecevabilité du recours initial de monsieur Zekpa Aristide Lucien du 28 octobre 2013         

            Considérant que les demandeurs en tierce opposition soulèvent l’irrecevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir initié par monsieur Zekpa Aristide Lucien, au motif que, le recours gracieux de celui-ci étant daté du 29 juillet 2013 la Haute Cour ne pouvait être saisie que le 21 novembre 2013 pour tenir compte du délai de quatre mois prévu par la loi ; qu’ils font valoir que le recours juridictionnel de ce dernier, introduit le 28 octobre 2013  est prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif,

- soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus » ;

            Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui le recours gracieux a été adressé le 29 juillet 2013, l’a rejeté le 30 août 2013 ; qu’ainsi, en saisissant la Haute Cour  le 28 octobre 2013, soit dans le délai de deux mois après le rejet total de son recours administratif, monsieur Zekpa Aristide Lucien s’est conformé aux dispositions de l’article 60 susvisé ;

            Que, dès lors, il convient de rejeter ce moyen comme non fondé ;

                 Du moyen tiré de l’inexactitude des motifs d’annulation

            Considérant que les tiers opposants soutiennent que, contrairement à l’opinion de la Chambre Administrative, la parcelle litigieuse ne relève pas du domaine public et n’est frappée d’aucune servitude ; qu’ainsi, selon eux, le motif selon lequel leurs titres de propriété ont été obtenus sur le domaine public est inexact, voire erroné, entraînant ainsi la rétractation de l’arrêt entrepris ;

            Mais, considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que la parcelle litigieuse, sise en zone 4/C, rue Marconi, dans la Commune de Marcory, fait partie du domaine public routier de l’Etat qui, faute d’avoir fait l’objet de déclassement, demeure inaliénable ; que, dès lors, les tiers opposants, qui se contentent de simples allégations, ne sont pas fondés à contester la domanialité publique de la parcelle dont s’agit ; qu’il convient,  au regard de ce qui précède, de rejeter leur recours en tierce opposition ;

            Considérant que le présent recours en tierce opposition reflète l’état d’esprit et l’audace de leurs auteurs qui, sachant pertinemment que la parcelle litigieuse relève du domaine public routier de l’Etat, refusent de se plier au verdict de la Chambre Administrative, en multipliant les procédures dans le seul dessein est d’encombrer inutilement le rôle de la Chambre Administrative par des requêtes fantaisistes ;

                 Que, dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 74 et 48 de la loi sur la Cour Suprême, de sanctionner messieurs Assé Kacou Modeste et Koné Adama, pour recours abusif, d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n°2015-302 T-OPP du 15 juin 2015 de messieurs Assé Kacou Modeste et Koné Adama est mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Messieurs Assé Kacou Modeste et Koné Adama sont condamnés au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs pour recours abusif ;

Article 4 :      Les frais sont à leur charge ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre des Infrastructures Economiques, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et à l’Agence Judiciaire du Trésor ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER