Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 24/01/2018

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-298 S/EX DU 29 JUIN 2017

 

ARRET N° 16

LA SOCIETE IVOIRIENNE DE POMPES FUNEBRES DITE SIPOFU C/ DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 29 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-298  S/EX, par laquelle la Société Ivoirienne de Pompes Funèbres dite SIPOFU, sise à Yopougon, route de Dabou, représentée par monsieur FAKHRY Farid, son Directeur Général, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à exécution de la lettre n°12/2017/DAA/DGST/DESS du 07 mars 2017 du Directeur Général de l’Environnement et du Développement Durable du District Autonome d’Abidjan portant arrêt de ses activités ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 octobre 2017 et le rapport, le 27 décembre 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en réplique du District Autonome d’Abidjan, parvenu  le 16 novembre 2017, par le canal de son Conseil la SCPA Koné-N’Guessan-Kignelman, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable, parvenu  le 12 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à  indiquer que l’installation de la Société SIPOFU a été faite dans le respect des prescriptions environnementales applicables « aux installations classées » ;

Vu       la notification du rapport, le 27 décembre 2017, au Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       la notification du rapport, le 27 décembre 2017, à la SCPA Koné-N’Guessan-Kignelman, Conseil du District Autonome d’Abidjan, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       le mémoire en réplique de la Société SIPOFU, parvenu le 08 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à sa demande de sursis ;

Vu       le courrier du 13 juillet 2017 du Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine UEMOA, adressé au  Gouverneur du District Autonome d’Abidjan et demandant à celui-ci de surseoir à la mise en exécution de la décision portant arrêt des activités de SIPOFU jusqu’au prononcé de la décision de la Commission sur cette affaire ;

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que la Société SIPOFU qui  a pour objet l’enlèvement, le traitement, la conservation et le transport des corps expose que, régulièrement autorisée à fonctionner depuis le 10 septembre 2014, elle s’est vue notifier, le 07 mars 2017, la lettre n°12/2017/DAA/DGST/DESS du 10 mars 2017  du  Directeur  Général  des  Services  Techniques  du  District  Autonome
d’Abidjan portant arrêt  de ses activités pour défaut d’agrément délivré par le District Autonome d’Abidjan ;

            Qu’estimant que cette décision est irrégulière et lui cause un préjudice irréparable, la société SIPOFU a, par un recours  en annulation pour excès de pouvoir, exercé le 04 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 29 juin 2017,  pour qu’elle ordonne le sursis à l’exécution de la lettre n°12/2017 du 07 mars 2017 du Directeur Général des Services Techniques du District Autonome d’Abidjan ;

En la forme

            Considérant que la Chambre Administrative a été saisie, le 04 août 2017, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 12/2017 du 07 mars 2017 attaquée ; que la requête de la Société SIPOFU, du 29 juin 2017, tendant au sursis à l’exécution de la lettre attaquée, introduite dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

Au fond

            Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur  la Cour Suprême « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

            Considérant qu’il est de principe que le juge ne peut prononcer le sursis à l’exécution que lorsque l’urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

            Considérant que la demande de sursis à l’exécution de la lettre n°12/2017 du 07 mars 2017 du District Autonome d’Abidjan, présentée par la Société SIPOFU dont l’objet est l’enlèvement, le traitement et le transport des corps, est fondée, d’une part, sur l’urgence et les conséquences irréparables qu’entrainerait l’exécution de l’acte attaqué et, d’autre part, sur l’inobservation des dispositions de l’article 2 de l’avenant au  cahier des charges du 27 mai 1966 qui n’a accordé l’exclusivité à la société IVOSEP que pour des funérailles des personnes décédées sur le territoire de la ville d’Abidjan et inhumées sur le territoire de la ville d’Abidjan ou dans un  cimetière géré par la ville ;

            Considérant qu’en l’espèce, la demande de sursis de la société SIPOFU revêt un caractère d’urgence eu égard au fait que son activité concerne l’enlèvement, le traitement et le transport des corps ; que le moyen allégué, selon lequel  l’acte attaqué est pris en violation de l’article 2 de l’avenant au cahier des charges du 27 mai 1966, paraît en l’état sérieux et de nature  à faire douter de sa légalité ;

                 Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête n°2017-298 S/EX du 29 juin 2017 de la société SIPOFU est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      Il est ordonné le sursis à l’exécution de la lettre n°12/2017/DAA/DGST/DESS du 07 mars 2017 du Directeur Général de l’Environnement et du Développement Durable du District Autonome d’Abidjan  jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le bien fondé de la requête n°2017-236 REP du 04 août 2017 de la société SIPOFU ;

Article 3:       Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Salubrité, de l’Environnement Durable et au District Autonome d’Abidjan ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

??????????????????????? ???

                                                               LE GREFFIER

??????????????????????? ???