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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 24/01/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-288 REP DU 24 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 12

AYANTS DROIT DE FEU AFFROUMOU KOUASSI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES ABIDJAN SUD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 24 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-288 REP, par laquelle les ayants droit de feu AFFROUMOU Kouassi, à savoir monsieur KOUASSI Brou Gauthier, monsieur KOUASSI Koffi Alexis, monsieur KOUASSI Kouamé Jean-Marie et mademoiselle KOUASSI Amenan Véronique, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex -ATCI, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, fax, 20 21 62 61, 04 BP 61 Abidjan 04, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du Certificat de Propriété Foncière n° 03003532 délivré le 13 Septembre 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud à la Société Immobilière dénommée  SCI ABSAR ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

VU      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, parvenu le 07 septembre 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

VU      le mémoire de Maître ANGOUA Olivier, Notaire instrumentaire, parvenu le 08 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de la SCI ABSAR, parvenues le 28 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de  la requête ;

Vu       les observations après rapport de Maître ANGOUA Olivier, parvenues le 22 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de  la requête ;

Vu      la transmission du rapport, le 13 décembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      la notification du rapport, le 13 décembre 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que Monsieur AFFROUMOU Kouassi était propriétaire des  lots 53 P et 54 P du titre foncier 4278 inséré au livre foncier de Bingerville, volume 22 F 78, délivré à Abidjan, le 21 décembre 1959, par le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers du Territoire de la Côte d'Ivoire dépendant du Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française ;

            Qu’à son décès, le 10 décembre 2001, il a laissé quatre héritiers, à savoir mademoiselle KOUASSI Amenan Véronique, monsieur KOUASSI Kouamé Jean-Marie, monsieur KOUASSI Koffi Alexis et monsieur KOUASSI Brou Gauthier ;

            Que, le 23 avril 2009, un acte de notoriété no1982 a été établi au Tribunal de Première Instance d’Abidjan dans lequel il apparait que seuls deux d’entre eux, en l’occurrence monsieur KOUASSI Brou Gauthier et monsieur KOUASSI Kouamé Jean Marie, sont désignés comme héritiers ;

            Que, le 15 mars 2010, un Certificat de Propriété Foncière n° 03003165 a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud aux noms de KOUASSI Brou Gauthier et de KOUASSI Kouamé  Jean Marie ;

            Que, le 04 mai 2010, par le ministère de Maître ANGOUA Olivier, Notaire, ces derniers ont vendu à la société civile immobilière dénommée SCI ABSAR l’immeuble en cause ; que l’acquéreur a obtenu sur ce bien le Certificat de Propriété Foncière n° 03003532 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

            Que les autres frère et sœur auxquels s’est ajouté monsieur KOUASSI Kouamé Jean-Marie ont, le 16 novembre 2011, assigné la SCI ABSAR, le notaire Maître ANGOUA Olivier et monsieur KOUASSI Brou Gauthier en annulation de la vente du 04 mai 2010 ; que,  par jugement n° 2536 du 02 Juillet 2012, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a fait droit à leur demande ;
 

            Qu’estimant le certificat de propriété foncière n° 03003532 du 13 Septembre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques  d’Abidjan-sud  établi  en  fraude  de leurs droits, les ayants droit de feu AFFROUMOU Kouassi, ont, le 26 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 mai 2016 resté sans suite ;

Sur la recevabilité des pièces déposées par la SCI ABSAR
le 19 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre administrative

            Considérant que, par courrier en date du vendredi 19 janvier 2018, parvenu le même jour, à 16 heures,  au Secrétariat de la Chambre Administrative, la SCI ABSAR a déposé des pièces à l’attention du Conseiller rapporteur alors que la présente cause a été mise en délibéré depuis le 27 décembre 2017 pour la décision être rendue le 24 janvier 2018 ;

            Considérant qu’il est de principe que la mise en délibéré d’une affaire entérine la clôture des débats ; qu’après cette clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièces prononcée d’office par la juridiction  saisie ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la production de ces pièces par la SCI ABSAR ;

Sur le bien fondé de la requête

            Considérant que le Certificat de Propriété Foncière n° 03003532 a été délivré sur le fondement de la vente intervenue entre messieurs KOUASSI Brou Gauthier et de KOUASSI Kouamé  Jean Marie et la SCI ABSAR ; que cette vente, intervenue sans le consentement de tous les propriétaires, a été annulée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée irrévocable ; que l’effet de ce jugement entraine anéantissement du contrat ab initio ; qu’il suit de là que l’acte attaqué doit être considéré comme ayant été délivré sans aucune base légale ;

            Considérant, au vu de ce qui précède, que le Certificat de Propriété Foncière n° 03003532 doit être regardé comme un acte nul et de nul effet ; qu’ainsi les ayants droit de feu AFFROUMOU Kouassi sont fondés, sans considération de délai, à en demander l’annulation ;


D E C I D E

 Article 1er :    La requête n° 2016-288 REP du 24 octobre 2016 des ayants droit de feu AFFROUMOU Kouassi est fondée ;

Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 03003532 délivré le 13 Septembre 2010 par le  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud à la Société Immobilière dénommée SCI ABSAR  est nul et de nul effet ;

Article 3 :      Il est ordonné la radiation au livre foncier des droits qui en sont issus ;

Article 4 :      Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Economie et des Finances ainsi qu’au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan sud ; 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseilleur-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, KOBON Abé  Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. AMINATA, Avocat Général, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER