Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 21/02/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-344/AD REP DU 06 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 36 |
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COULIBALY ALAGNAN SERGE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-344/AD REP, par laquelle monsieur COULIBALY Alagnan Serge, ex-sergent de police, ayant pour Conseil la SCPA le Paraclet, Société d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille Sicogi, îlot B, bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 bp 1229 Postel 2001 Abidjan 17, téléphone 22 52 88 50, fax 22 52 88 51, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de l'arrêté n° 155/MI/DGPN/DPNN du 16 mars 2010 du Ministre de l'Intérieur portant sa radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale ; Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 6 juillet 2017 et le rapport, le 10 novembre 2017, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 25 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu la notification du rapport, le 10 novembre 2017, au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur COULIBALY Alagnan Serge, parvenues le 25 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de sa requête ; Vu la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 155/MI/DGPN/DPPN du 16 mars 2010 du Ministre de l'Intérieur, monsieur COULIBALY Alagnan Serge, qui faisait partie du corps des Sous-Officiers de Police avec le grade de Sergent, 3eme échelon, Catégorie C3, Indice 680, Matricule 1847, Mécano 288.045-B, en service à la Sous-Direction de la Formation Continue et du Perfectionnement de l'Ecole Nationale de Police, a été radié des effectifs de la Police Nationale pour manquement aux ordres et consignes ; Qu’estimant cette décision illégale, monsieur COULIBALY Alagnan Serge a, le 06 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 juillet 2016 resté sans suite. SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de l'Intérieur demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable, au motif que monsieur COULIBALY Alagnan Serge avait déjà, le 21 mai 2012, formé un recours gracieux devant lui, desorte que le recours juridictionnel formé le 06 décembre 2016 est irrecevable comme tardif ; Considérant que, dans ses observations après rapport, monsieur COULIBALY Alagnan Serge articule que, contrairement aux allégations du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, « il n’a fait que demander sa réintégration » dans sa lettre du 21 mai 2012, et que cela ne saurait constituer un recours administratif préalable ; Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois d’absence de réponse de l’Administration valant rejet implicite dudit recours ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que, par lettre en date du 21 mai 2012, monsieur COULIBALY Alagnan Serge a écrit, avec en pièce jointe la décision portant sa radiation, au Ministre de l'Intérieur pour lui demander sa réintégration dans le corps des sous-officiers, après la radiation dont il a été l’objet ; que cette demande, qui induit que soit annulée la décision entreprise, s’analyse effectivement en un recours gracieux et rend, par conséquent, le second recours administratif du 04 juillet 2016 sans effet ; Qu’il en résulte que le Ministre de l'Intérieur n’ayant pas répondu au recours administratif préalable du 21 mai 2012, monsieur COULIBALY Alagnan Serge avait jusqu’au 22 novembre 2012 pour introduire son recours juridictionnel ; qu’ainsi, la saisine, le 06 décembre 2016, de la Chambre Administrative, est tardive et rend conséquemment la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-344AD/ REP du 06 décembre 2016 de monsieur COULIBALY Alagnan Serge est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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