Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 28/01/1998

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-655 BIS DU 14 NOVEMBRE 1996

 

ARRET N° 15

DAME ZAROUR SAYED KAMELA AHMED C/ MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-655/REP du 14 Novembre 1996, la requête par laquelle la Dame ZAROUR SAYED KAMILA HAMED demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 95-0251/MCU/SDU du 1er Juin 1995 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme l'a informé du retrait du lot n° 1472 qui lui avait été précédemment concédé par arrêté n° 1190/MCU/SDU du 23 Septembre 1993 et l'arrêté n° 1214/MCU/SDU du 6 Novembre 1995 prononçant le retour de ce lot au domaine privé de l'Etat;

Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que BOKA N'GUESSAN Bertin a acquis une parcelle de terrain à Abobo-Gare qui a fait l'objet d'un lotissement et dont il a été déclaré attributaire par la lettre du 18 Décembre 1978, du Préfet d'Abidjan;

Que la parcelle a été morcelée en deux lots n° 471 et 472 qui ont fait tous deux l'objet de bail à construction par acte notarié et par acte sous seing-privé au profit de dame ZAROUR SAYED et de son époux ZAROUR FOUAD;

-(actes sous-seings privés du 25 Septembre 1980 intitulés attestation de garanti et relatifs à la construction d'un immeuble sur le lot 1472 îlot 9 propriété de BOKA N'GUESSAN Bertin et du 22 Octobre 1980 relatif au lot 1471, enregistrée à la Sous-préfecture de Bingerville sous le n° 2465/SP);

-acte notarié du 17 Février 1979 dressé par Maitre KOUAKOU KONAN Daniel relatif à un bail à construction portant sur le lot n° 1471 îlot 9 d'Abobo-Gare;

Considérant que dix ans après la conclusion du contrat de bail, la dame ZAROUR SAYED aurait sollicité et obtenu du Ministre de la construction et de l'Urbanisme l'attribution du lot n° 1472 par arrêté n° 1190/MCU/SDU du 23 Septembre 1993, lot qui lui a été retiré par lettre n° 95-0251/MCU/SDU du 1er Juin 1995 du Ministre de la Construction et de l'urbanisme qui par arrêté n° 1214 du 6 novembre 1995 a prononcé son retour au domaine Privé de l'Etat;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu la loi n° 71-340 du 12 Juillet 1971 relative à la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété;

Vu l'arrêté n° 1190/MCU/MCU/SDU du 23 Septembre 1990;

Vu la lettre n° 95-0251/MCU/SDU du 1er Juin 1995;

Vu l'arrêté n° 1214/MCU/SDU du 6 Novembre 1995 prononçant le retour de ce même lot au domaine privé de l'Etat;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

Considérant que pour demander l'annulation des actes querellés la dame ZAROUR SAYED invoque d'une part la violation des principes de non rétroactivité des actes administratifs et des droits acquis et d'autre part, la violation de la loi, en particulier des articles 2 et 3 de la loi n° 71-340 du 12 Juillet 1971, réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi;

 

AU FOND

Considérant que les actes administratifs individuels ayant eu pour effet de créer des droits de leur titulaire ne peuvent faire l'objet d'un retrait que dans le délai du recours contentieux ou s'ils ont été obtenus frauduleusement;

Considérant qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier notamment les actes sous-seing privé et notariés que la dame ZAROUR SAYED et son époux n'avaient aucun doute sur la propriété des lots 1471 et 1472 au moment où ils concluaient avec BOKA N'GUESSAN Bertin;

Qu'en constituant un dossier d'attribution du lot 1472 présenté au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme comme un bien sans maitre et s'en faisant attribuer la concession provisoire par arrêté, la requérante a usé de manœuvres frauduleuses et réussi par ce moyen à tromper la vigilance de celui-ci;

Que c'est donc à bon droit que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retrait de l'arrêté obtenu dans ces conditions;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de dame ZAROUR SAYED est recevable mais non fondée. Elle est rejetée;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera notifié au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT;

 

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.