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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 21/02/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-095 REP DU 10 MAI 2016

 

ARRET N° 32

ENTREPRISE GETRA-BAT C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 10 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-095 REP, par laquelle l’entreprise individuelle GETRA-BAT, ayant fait élection de domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats KONE, AYAMA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour Opéra, à 100 mètres derrière la station PETROCI, lot n° 2973, 2ème étage, porte à droite, téléphone 22 50 25 85, fax 22 50 25 81, 08 bp 4201 Abidjan, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n° 0004/2016/ANRMP/CRS du 15 février 2016 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) portant exclusion des entreprises GETRA-BAT, Ets KORDIAR, EBF, CI-ALUX, BLENOU Services, CIEC, NGL, ECBEB et SOURALAI Holding de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 11 octobre 2016, et le rapport, le 26 décembre 2017, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 03 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 décembre 2017, à l’ANRMP et à l’entreprise GETRA-BAT qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant Code des Marchés Publics, modifié par le décret n° 2014-306 du 27 mai 2014 et le décret n° 2015-525 du 15 juillet 2015 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’à la suite d’un appel d’offres n° T837/2015 lancé le 1er septembre 2015 par le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida et relatif à des travaux de réhabilitation de l’Institut National de Formation des Agents de Santé d’Aboisso, Abidjan, Korhogo, Daloa et Bouaké, la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) ayant, au cours de l’analyse des offres des différents soumissionnaires, constaté des incohérences sur les attestations de mise à jour CNPS, a saisi les autorités compétentes dont le Directeur d’Agence de la CNPS d’Abobo, lequel, par correspondance datée du 26 octobre 2015, a indiqué que des attestations, dont celle versée au dossier par l’entreprise GETRA-BAT, n’étaient pas authentiques ;

            Considérant que la Direction des Marchés Publics, saisie pour avis de non objection, a, par correspondance du 22 décembre 2015, saisi à son tour l’ANRMP qui, aux termes de la décision n° 004/2016/ANRMP du 15 février 2016 de la Cellule Recours et Sanctions, statuant en matière d’irrégularités, d’actes de corruption et de pratiques frauduleuses, a constaté que des entreprises dont   GETRA-BAT   ont   commis   des   inexactitudes   délibérées   dans   les attestations de mise à jour CNPS et exclu lesdites entreprises de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans ;
 
            Qu’après la notification de cette décision à elle faite le 17 février 2016, l’entreprise GETRA-BAT a, le 10 mai 2016, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2016 rejeté le 10 mai 2016 ;

En la forme

            Considérant que la requête de l’entreprise GETRA-BAT est conforme aux prescriptions de la loi sur la Cour Suprême et du décret portant Code des Marchés Publics ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de son recours, l’entreprise GETRA-BAT invoque la violation, par l’ANRMP, du décret n° 2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le décret n° 2009-255 du 06 août 2009 portant Code des Marchés Publics, tel que modifié par le décret n° 2014-306 du 27 mai 2014, en ce que la COJO a exigé, lors de l’appel d’offres lancé le 1er septembre 2015, les pièces fiscale et sociale, en application de l’ancienne législation qui, selon elle, n’avait pourtant plus cours, alors que, articule-t-elle, le décret du 15 juillet 2015, applicable en l’espèce, n’exige pas, en son article 50-2, une telle pièce ;

            Mais, considérant que tout texte réglementaire dispose pour l’avenir et produit ses effets à compter de sa publication ;

            Qu’en l’espèce, le décret modificatif du 15 juillet 2015, publié au Journal Officiel le 08 septembre 2015, ne pouvait s’appliquer à l’appel d’offres du 1er septembre 2015 qui  était soumis au décret n° 2009-255 du 06 août 2009 portant Code des Marchés Publics ;

            Considérant, en tout état de cause, qu’un soumissionnaire à un appel d’offres, qui reconnaît expressément avoir produit, à l’appui de sa demande de soumission, des documents frauduleux pour être admis à concourir, ne peut, eu égard à ce fait qui entache sa demande d’une grave irrégularité, que voir sa requête déclarée mal fondée ;


D E C I D E

 Article 1er :    La requête n° 2016-095 REP du 10 mai 2016 de l’entreprise GETRA-BAT est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER  DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé  Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER