Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 21/02/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-248 REP DU 28 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 35 |
|
KOUTOUAN YOROKOUA BERTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-248 REP, par laquelle monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin, chef du village d’Abadjin-Kouté, domicilié audit village, 23 BP 71 Abidjan 23, téléphone 07 52 12 96, 54 71 60 49, au nom du village d'Abadjin-Kouté, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation : - de l'arrêté n° 08-0774/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l’Habitat accordant à la famille Afiédo la concession provisoire de l’immeuble de 52 949 mètres carrés, faisant l’objet du Titre Foncier n° 119 814 de Bingerville ; - du certificat de propriété foncière n° 02001892 délivré le 26 novembre 2008 à la famille Afiédo par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, sur le même terrain ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 mars 2017, et le rapport, le 13 décembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de monsieur AKE Assagou, représentant de la famille Afiédo, parvenu le 27 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la notification du rapport, le 11 décembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la notification du rapport, le 13 décembre 2017, à monsieur AKE Assagou qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la notification du rapport, le 13 décembre 2017, à monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin qui n’a pas produit d’observations écrites; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1316/MCU/DCD/SDAT du 22 juillet 1982, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le projet de lotissement du village d’Abadjin-Kouté de la sous-préfecture de Bingerville, fruit de la cession d'environ 150 hectares de terrain des 09 grandes familles Atchan que sont les Atchado, Godouman, Abromando, Afiédo, Akouédo, Lokoman, Djouman, Adjouando et Gbadoman ; qu’il a, par un autre arrêté n° 0535/MCU/SDAF du 20 décembre 2005, approuvé l’extension dudit village ; Considérant qu’à la suite de cette approbation, les représentants du village, ayant engagé les travaux d'ouverture des voies, se sont vus confrontés à feu ADOU BOYE Jean, se disant représentant de la famille Afiédo, qui leur a opposé le certificat de propriété foncière n° 02001892 délivré le 26 novembre 2008 à ladite famille par le Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord II sur l’immeuble objet du Titre Foncier n° 119 814 de Bingerville faisant partie du lotissement précité, et l'arrêté n° 08-0774/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008 sur le fondement duquel il a été établi; Qu’estimant que ces actes sont illégaux et font grief au village d’Abadjin-Kouté, monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin a, le 28 septembre 2016, saisi la Chambre administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 avril 2016 resté sans suite ; Considérant que le certificat de propriété foncière n° 02001892 du 26 novembre 2008 s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire n° 08-0774/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 novembre 2008 ; qu’il y a lieu de ne procéder qu’à son seul examen; Considérant que les certificats de propriété foncière sont des actes individuels et ayant, comme tels, pour bénéficiaires des personnes nominativement désignées ; Considérant, en l’espèce, qu’en délivrant le certificat de propriété foncière attaqué à la « famille Afiédo », qui n’est pas une personne nommément désignée, le Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord n’a pas donné de base légale à sa décision ; Considérant, au vu de ce qui précède, que le certificat de propriété foncière n° 02001892 du 26 novembre 2008 doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin est fondé, sans considération de délai, à demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-248 REP du 28 septembre 2016 de monsieur KOUTOUAN YOROKOUA Bertin est bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 02001892 délivré le 26 novembre 2008 à la famille Afiédo par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus de ce certificat ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi, LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||