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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 28/02/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-090 REP DU 06 MAI 2016

 

ARRET N° 39

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 06 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-090 REP, par laquelle le Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.), agissant aux poursuites et diligences de monsieur HIEN Sié Yacouba, son Directeur Général, ayant élu domicile au cabinet de Maître Dah Fréderic Florent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Avenue Crosson Duplessis, Résidence DIANA, 2ème étage, porte A4, 17 bp 358 Abidjan 17, téléphone 20 32 20 97, cellulaire 07 67 68 51, télécopie 20 32 21 13, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir :

- de la lettre d’attribution n° 09-2677-MCUH/DDU/C3R/TD/BK délivrée le 17 novembre 2009 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à la Société Ivoirienne de Raffinage (S.I.R.) et portant sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 30.011 m² formant le titre foncier n° 29.453, sise à Port-Bouët, Vridi ;

- de l’arrêté de concession provisoire n° 09-1379/MCUD/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC délivré le 22 décembre 2009 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à la S.I.R. ;

- du certificat de propriété foncière n° 03003504 délivré le 27 août 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud au profit de la S.I.R. portant sur la parcelle sus-indiquée ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces  du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense de la Société Ivoirienne de Raffinage (S.I.R.), bénéficiaire des actes attaqués, par le canal de son Conseil, le Cabinet Anthony-Fofana et Associés, parvenu le 04 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A.), parvenues le   15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et confirmant les conclusions de sa requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 26 décembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, par le canal de leur Conseil, Maître TRAORE Bakari, parvenues le 29 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, au rejet de la requête, et, subsidiairement, à la mise hors de cause du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, auteur du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       les observations après rapport de la S.I.R., parvenues le 12 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ;

Vu       le décret n° 60-110 M/TP du 16 mars 1960 relatif au Port d’Abidjan et l’inventaire descriptif des terrains pris en charge par l’établissement public Port d’Abidjan ;

Vu       le décret n° 98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d’extension du Port Autonome d’Abidjan ;

Vu       le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du Port Autonome d’Abidjan ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant qu’il ressort du dossier que, sommée, en 2005, par le P.A.A.   de libérer le terrain sur lequel elle a édifié des installations sportives ou d’acquitter des redevances domaniales pour occupation de cette parcelle qu’il estime relevé du domaine portuaire, la S.I.R. lui a opposé la lettre d’attribution  n° 09-2677/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 17 novembre 2009, l’arrêté de concession provisoire n° 09-1379/MCUD/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 décembre 2009, à elle délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et le certificat de propriété foncière n° 03003504 du 27 août 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, la rendant propriétaire du lot n° 2-ZI-127-247 Bis, sis à Abidjan,  Port-bouët, Vridi d’une superficie de 30.011 mètres carrés ;

            Qu’estimant ces actes illégaux, en ce qu’ils attribuent, indûment, à la S.I.R., des dépendances du domaine public portuaire, le Port Autonome d’Abidjan a saisi, le 06 mai 2016, la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 05 novembre 2015 auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est constant que le P.A.A. est gestionnaire exclusif du domaine portuaire ; qu’il ressort du dossier que la S.I.R., avant l’obtention de ses actes attributifs de droits fonciers sur le terrain querellé, a sollicité, par diverses correspondances versées au dossier, l’autorisation, auprès du P.A.A., d’occuper le terrain querellé ; que, dans ces circonstances, la S.I.R. n’est pas fondée à soutenir que le P.A.A. est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité à agir ;

SUR LE FOND

            Considérant, premièrement, qu’il résulte des pièces versées au dossier et de l’instruction que le terrain querellé, le stade de la S.I.R., est situé dans le périmètre défini par le décret n° 60-110 du 16 mars 1960 modifié et complété par le décret n° 98-151 du 25 mars 1998 portant délimitation des zones d’extension du P.A.A. ; que l’inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments et matériels du Port, annexé auxdits décrets, précise que le périmètre du P.A.A. s’étend « à Vridi, sur les terrains du cordon littoral d’une superficie globale d’environ 5.818.960 mètres carrés situés entre les villages de Vridi et de Petit Bassam, limitée, au sud par l’emprise de la voie ferrée de Port-Bouët à Vridi, puis le domaine public maritime en bordure de mer… » ; qu’ainsi, le stade de la S.I.R., situé à Vridi, sur le cordon littoral entre les villages de Vridi et Petit Bassam, se trouve, indubitablement, dans le domaine portuaire ;

            Considérant, deuxièmement, que l’article 24 des statuts du P.A.A. approuvés par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001 attribue l’exclusivité de la gestion du domaine public et privé de l’Etat affecté au Port à son Directeur Général  ; que, dès lors, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’est pas compétent pour attribuer à des tiers des terrains situés dans le périmètre portuaire ;

            Considérant, troisièmement, que le terrain querellé, situé dans l’emprise d’une concession portuaire, ressortit du domaine public ; que, le domaine public est, par principe, inaliénable et imprescriptible ; que nul ne peut détenir, légalement, de droit de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet, préalablement, de déclassement régulier ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat de propriété foncière délivré à la S.I.R., ainsi que les actes auxquels il s’est substitué, doivent être regardés comme des actes nuls et non avenus, dont le P.A.A. est recevable, sans condition de délais, à demander qu’ils soient déclarés inexistants ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2016-090 REP du 06 mai 2016 du P.A.A. est fondée ;

Article 2 :        Le certificat de propriété foncière n° 03003504 du 27 août 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud au profit de la .S.I.R, ainsi que la lettre d’attribution n° 09-2677/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 17 novembre 2009 et l’arrêté de concession provisoire n° 09-1379/MCUD/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 décembre 2009 délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de la S.I.R. sont nuls et de nul effet ;

Article 3 :        Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus du certificat de propriété foncière susvisé ;

Article 4 :        Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
 
Article:        Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph Désiré, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN AKOU Antoine et Mme ALLA-KOUADIO Alice, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER