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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 28/02/2018

COUR SUPREME

 

REJET-ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-234 REP DU 16 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 43

KOFFI EMMANUEL ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 16 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-234 REP, par laquelle monsieur KOFFI Emmanuel, chef de terre et propriétaire terrien de la mine d’or de Hiré, YAO KODJO WRAGA Guillaume, chef de terre et propriétaire terrien de la mine d’or de Bonikro, et la Mutuelle de Développement de Hiré,  dite MUDH, ayant  pour Conseil Maître Moïse GOURIHI-TITIRO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue Delafosse-rue Laragosse, Immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, 21 BP 5358 Abidjan 21, cellulaire 05 73 37 49/ 07 36 00 16/ 49 27 88 92,sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des articles 5 et 11 de l’arrêté interministériel n° 640 du 22 décembre 2015, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et du Ministre de l’Industrie et des Mines, portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité de Développement Local Minier (CDLM) de la mine d’or de Hiré, dans le Département de Divo ;

Vu           les actes attaqués ;

Vu           les autres pièces du dossier ;

Vu           les réquisitions écrites duProcureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu           le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 17 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, à son rejet ;

Vu           le mémoire en réplique de la société LGL ressources, attributaire du permis d’exploitation de la mine d’or de Hiré, parvenu le 20 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu           le mémoire en réplique du Préfet de la Région du Lôh-Djiboua, Préfet du Département de Divo, parvenu le 29 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 21 mars 2017, n’ont pas produit de mémoires ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 22 novembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Emmanuel et autres, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2017, par le canal de Maître Moïse GOURIHI-TITIRO, leur Conseil, n’ont pas produit d’observations ;

Vu           les observations après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenues le 13 décembre 2017 au Secrétariat de Chambre Administrative, et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu           la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier ;

Vu           le décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d’application de la loi susvisée ;

Vu           la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

              Considérant qu’en application du décret n° 2013-855 du 19 décembre 2013 portant attribution d’un permis d’exploitation minière à la société LGL RESSOURCES Côte d’Ivoire S.A., dans la Sous-préfecture de Hiré, et du décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d’application de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministre de l’Industrie et des Mines ont pris l’arrêté interministériel n° 640/MIM/MEMIS du 22 décembre 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité de Développement Local Minier (CDML) de la mine d’or de Hiré, dans le Département de Divo ; qu’estimant illégaux les articles 5 et 11 de l’arrêté, messieurs KOFFI Emmanuel, YAO KODJO Wraga Guillaume, chefs de terre et la Mutuelle de Développement de Hiré dite MUDH, ont, par requête n° 2016-234 REP du 16 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 18 mars 2016 auprès du Président de la République, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

              Considérant que le Ministre de l’Industrie et des Mines conclut à l’irrecevabilité de la requête pour absence de recours administratif préalable et d’intérêt à agir des requérants ;

              Considérant, cependant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi la Chambre Administrative après un recours hiérarchique du 18 mars 2016 auprès du Président de la République et demeuré sans suite et, d’autre part, que leur qualité à agir découle, indubitablement, de leurs fonctions respectives dans les localités impactées par l’exploitation de la mine d’or de Hiré ; qu’il échet de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer la requête, qui remplit les autres conditions prévues par la loi,recevable ;

SUR LE FOND

Sur les conclusions dirigées contre l’article 11 de l’arrêté interministériel

              Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 132 du décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d’application de la loi n° 2014-138 du 24 mars portant Code minier, les fonds du Comité de Développement Local sont logés dans une banque de premier rang en Côte d’Ivoire ;

              Considérant que les requérants reprochent à l’article 11 de l’arrêté de violer la loi par la substitution de la terminologie "établissement bancaire" à celle de "banque de premier rang" qui traduit la volonté du législateur de voir les fonds sécurisés et gérés dans la transparence ;

              Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le compte du Comité de Développement Local Minier de la mine d’or de Hiré (CDLM) est domicilié à NSIA-BANQUE de Hiré ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 132 du décret suscité doit être rejeté comme mal fondé ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 5 de l’arrêté interministériel

              Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 131 du décret n° 2014-397 du 25 juin 2014, seuls les députés des localités affectées par l’exploitation minière sont membres du Comité de Développement Local Minier ; que, contrairement à l’avis du Préfet du Département de Divo, la mention du député Sous-préfecture de Divo au nombre des membres du Comité qui ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle, entache d’illégalité l’article 5 de l’arrêté ;

              Qu’il y a lieu en conséquence, d’en prononcer l’annulation pour excès de pouvoir ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2016-234 REP du16 septembre 2016 de monsieur KOFFI Emmanuel et autres est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :      Les conclusions dirigées contre l’article 11 de l’arrêté interministériel n° 640/MIM/MEMIS du 22 décembre 2015, du Ministre de l’Industrie et des Mines, et du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sont rejetées ;

Article 3 :     L’article 5 de l’arrêté interministériel n° 640/MIM/MEMIS du 22 décembre 2015, du Ministre de l’Industrie et des Mines, et du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est annulé ;

Article 4 :      Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du  présent arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Industrie et des Mines, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet de Région du Lôh-Djiboua, Préfet du Département de Divo ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ;

              Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur,  Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN AKOU Antoine et Mme ALLA-KOUADIO Alice, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR                       

                                                               LE GREFFIER