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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 28/02/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-034 REP DU 24 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 45

KOUASSI GNAGNA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 24 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-034 REP, par laquelle monsieur Kouassi Gnagna, ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Luc D. Varlet, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 29 boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage (porte à droite), 25 bp 7 Abidjan 25, téléphone 20 33 40 61, 20 21 67 64, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 03000644 délivré le 05 juin 2007 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à monsieur Djè Assienin Emeric Boris, sur la parcelle de terrain formant le lot n° 287 B, d’une contenance  de 670 mètres carrés, sis à Abidjan, Marcory, zone 4/C type 1 complémentaire 2ème,  3ème tranche ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 03 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Traoré Bakari, Avocat et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       les mémoires de monsieur Djè N’Dri Jean Noël et de son fils Djè Assienin Emeric Boris, parvenus les 13 janvier et 20 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leurs Conseils, Maître Serge Pamphile Niahoua et la SCPA Lex Ways, Avocats, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de Maître Sidibet-Kramo F. Angèle, Notaire, parvenu le 11 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, le cabinet A. Fadika et Associés, Avocat, et tendant à sa mise hors de cause et à montrer que l’acte de réalisation des conditions suspensives établi par ses soins le 21 mai 2007 est, en tous points, régulier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, à qui la requête, le 20 décembre 2016, et le rapport, le 29 décembre 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 29 décembre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Kouassi Gnagna, parvenues le 12 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport de messieurs Djè N’Dri Jean Noël et Djè Assienin Boris, parvenues le 10 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Serge Pamphile Niahoua et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la correspondance du 25 janvier 2018 du cabinet d’Avocats Kanga-Olaye et Associés, parvenue le même jour au Secrétariat de la Chambre Administrative portant constitution pour la défense des intérêts de messieurs Djè N’Dri Jean Noël et Djè Assienin Boris Emeris et sollicitant un renvoi du dossier aux fins de productions d’écritures ;

Vu       la correspondance du 25 janvier 2018 de Maître Serge Pamphile Niahoua, parvenue le même jour au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au renvoi du dossier pour compulsoire en cours aux fins de vérification des documents à l’appui de l’arrêté de concession provisoire transférant le lot n° 287 B à monsieur Kouassi Gnagna ;

Vu       « le mémoire complémentaire après procès-verbaux des compulsoires dans les différentes administrations » de Maître Serge Pamphile Niahoua, parvenu le 19 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la correspondance du 23 février 2018 du cabinet d’Avocats Kanga-Olaye et Associés, parvenue le même jour au secrétariat de la Chambre Administrative et sollicitant un nouveau renvoi du dossier aux fins de productions d’observations ;

Ouï     les observations orales à l’audience du 28 février 2018 du cabinet d’Avocats Kanga-Olaye et Associés et de Maître Serge Pamphile Niahoua tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       l’état foncier n° 3000/2016/KYJL du 28 décembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory relatif au lot n° 287 B, zone 4/C type 1 complémentaire, 2ème et 3ème tranche, objet du titre foncier n° 21 667 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que,  par acte notarié du 03 avril 1997 de Maître Akatcha Gransé Albéric, Notaire à Abidjan, monsieur Konan N’Goran a cédé à monsieur Kouassi Gnagna le lot n° 287 B, sis à Marcory, zone 4/C, d’une superficie de 670 mètres carrés pour lequel celui-ci a obtenu l’arrêté  n° 02953/MCU/SDU/ST du 14 novembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui en transférant la concession provisoire ;

            Considérant, cependant, que monsieur Djè N’Dri Jean Noël revendique le même lot n° 287 B, qu’il a acquis, pour le compte de son fils mineur Djè Assienin Emeric Boris, également des mains de monsieur Konan N’Goran sous conditions suspensives suivant acte des 15 juin 1998 et 12 avril 1999 par-devant Maître Jonas K. Tanoh, Notaire à Abidjan ;

            Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud a délivré, le 05 mai 2007, le certificat de propriété foncière n° 03000644 à monsieur Djè Assienin Emeric Boris ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur Kouassi Gnagna a, après un recours gracieux du 27 août 2015 demeuré sans réponse, saisi, le 24 février 2016, la Chambre Administrative d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, dudit certificat de propriété foncière ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 57 et 58  de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier, notamment de l’état foncier 3000/2016/KYJL du 28 décembre 2016 établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory que, depuis le 29 mai 2007, monsieur Djè Assienin Emeric Boris est inscrit au livre foncier, à la section IV, en qualité de propriétaire du lot n° 287 B ;

            Que, faute d’avoir été remis en cause dans le délai du recours contentieux, ses droits, issus du certificat de propriété foncière du 05 mai 2007, sont devenus intangibles ;

            Qu’en introduisant un recours gracieux le 27 août 2015, soit huit (08) années après la publication des droits de monsieur Djè Assienin Emeric Boris issus du certificat de propriété foncière du 05 mai 2007 attaqué, le requérant a méconnu les dispositions susvisées de la loi sur la Cour Suprême ;

            Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2016-034 REP du 24 février 2016 de monsieur Kouassi Gnagna est irrecevable ;

Article 2    :   Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3   :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller-Rapporteur,  Mme Fatoumata DIAKITE, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN AKOU Antoine et Mme ALLA-KOUADIO Alice, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR                       

                                                               LE GREFFIER