Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 28/02/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-040 CIV DU 27 JANVIER 2016

 

ARRET N° 42

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ KASSI PATRICK

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    L’exploit du 26 janvier 2016, enregistré le 27 janvier 2016au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-040 CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUADIO Kouamé Eugène, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, 7e étage, porte 74, 04 bp 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, fax 20 21 59 93,a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 414/15 du 19 juin 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 106/CIV 1 FB du 31 janvier 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a condamné à payer à monsieur BAKAYOKO Hamed la somme de trente millions (30 000 000) de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues ;

Vu       l’arrêt attaqué  (arrêt n° 415/15 du 19 juin 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le pourvoi a été transmis le 27 juillet 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense de la SCPA NANA BLEDE et Associés, Conseil de monsieur BAKAYOKO Hamed, parvenu le 30 juin 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

            Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué(Cour d’Appel d’Abidjan n° 415/15 du 19 juin 2015) que, le 31 août 2011, les services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ont démoli les appartements bâtis par monsieur BAKAYOKO Hamed sur le lot n° 36, îlot 4, du lotissement de Bingerville, au motif que ledit lot est situé dans l’emprise du boulevard MITTERAND, faisant partie du domaine public de l’Etat ; que, par exploit du 30 septembre 2013, monsieur BAKAYOKO Hamed a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur DJEBI Koutouan Alexis devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour s’entendre condamner à lui payer la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues ; que, par jugement n° 106/CIV du 31 janvier 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a mis hors de cause monsieur DJEBI Koutouan Alexis et condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur BAKAYOKO Hamed la somme de trente millions (30 000 000) de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par son arrêt du 19 juin 2015, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

            Que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a, par exploit du 26 janvier 2016, formé pourvoi ;

EN LA FORME

Considérant que le pourvoi formé le 26 janvier 2016 satisfait aux exigences du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il est recevable ;

AU FOND

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire invoque, au soutien de son pourvoi, le défaut de base légale ; qu’il reproche à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir, à tort, rejeté sa demande d’expertise immobilière et confirmé le jugement le condamnant à la réparation de préjudices indéterminés ;

            Mais, considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale ; qu’en conséquence, ce moyen ne peut prospérer, la demande d’expertise alléguée qui ne remplit pas les conditions sus-énoncées, n’ayant pas été faite devant le premier juge ;

            Que, par ailleurs, le juge du fond n’est pas tenu de faire droit à une demande d’expertise immobilière, dès lors qu’il estime, à partir des pièces du dossier, qu’il dispose d’éléments suffisants pour se prononcer sur une demande en dommages intérêts ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas privé sa décision de base légale ; qu’il s’ensuit que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire doit être rejeté comme mal fondé ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire succombe ; qu’il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n° 414/15 du 19 juin 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

- Le rejette ;

- Laisse les dépens à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseiller-Rapporteur,  Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN AKOU Antoine et Mme ALLA-KOUADIO Alice, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR                       

                                                               LE GREFFIER