Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 26/02/2003
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-083.REP DU 05 MARS 2002 |
ARRET N° 3 |
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DAME KOUASSI ADJOUA MADELEINE C/ PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête présentée par madame KOUASSI Adjoua
Madeleine et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Mars 2002 sous le n° 2002-83,
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 243 du 6 Juin
1997 du Sous Préfet de Dabou. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu l'Arrêté n° 1761/MCU/DCDU du 25 Octobre 1983, du Ministre de la Construction
et de l'Urbanisme. Vu les observations du Préfet de Dabou en
date du 22 Juillet 2002. Vu la requête en intervention volontaire du 22 Mai 2002 de monsieur Cissé Alioune. Vu les réquisitions du Ministère Public du 30 Octobre 2002. Vu les observations en réplique de la requérante et de l'intervenant volontaire. Ouï le rapporteur en son rapport. Considérant que le lot n° 32 îlot 5 de Dabou, concédé
à titre provisoire à madame Kouassi Adjoua Madeleine
par Arrêté n° 1767, du 25 Octobre 1983 du Ministre de la Construction et de
l'Urbanisme, ayant été transféré à monsieur Cissé
Alioune par lettre n° 243 du 6 Juin 1997 du Sous Préfet
de Dabou, madame Kouassi Adjoua
Madeleine a sollicité l'annulation de cette lettre pour excès de pouvoir motif
pris essentiellement de l'incompétence du Sous Préfet
à transférer à un tiers ce lot. Considérant qu'intervenant volontaire dans la cause, monsieur Alioune
soulève in limine litis l'irrecevabilité
de la requête au motif qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable
et le rejet de ladite requête en fondant la régularité du transfert du lot sur
un acte sous seing privé établi le 16 Octobre 1980 par la requérante au profit de
Cissé Alioune.
RECEVABILITE
Considérant que la date de la notification de la décision entreprise n'est pas précisée. Considérant que saisi le 5 Septembre 2001 d'une lettre de madame Kouassi
Adjoua Madeleine qui l'invitait au retrait de la
décision opérant transfert du lot à monsieur Cissé
Alioune, le Préfet de Dabou n'a réservé, nonobstant
une convocation adressée le 14 Novembre 2001 à la requérante, aucune suite
expresse à ce recours; Qu'il s'ensuit qu'introduite le 5 Mars 2002 devant la Chambre Administrative,
la requête répond parfaitement aux conditions de délai exigées par les articles
58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême précitée et est donc recevable. Considérant que par ailleurs Cissé Alioune,
bénéficiaire de la décision attaquée est fondée, en application des articles
103 et 104 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, à
intervenir; Qu'il échet de déclarer recevable sa requête
en intervention volontaire.
AU
FOND Considérant que par Arrêté n° 176, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme
a concédé à titre provisoire à madame Kouassi Adjoua
Madeleine le lot n° 32 îlot 5 de Dabou, quartier Sodepalm, d'une superficie de 500m2, immatriculé au nom de l'Etat
sous le n° 593 de la circonscription foncière de Dabou
(Section cadastrale A.E), dès le 25 Octobre 1983. Considérant que le retour au domaine de l'Etat de ce terrain objet du
titre foncier n° 593, pour non réalisation des conditions prescrites par
l'article 2 de l'Arrêté précité, doit s'effectuer par un acte de la même
autorité ayant pris la décision d'accorder la concession provisoire. Qu'il en résulte que le Sous Préfet de Dabou, qui n'a reçu du Ministre de la Construction et de
l'Urbanisme aucune délégation expresse de pouvoir à cet effet, n'est pas
compétent pour transférer le lot à Cissé Alioune. Qu'il échet dès lors d'annuler la décision n° 243
du 6 Juin 1997 du Sous Préfet de Dabou.
DECIDE
Article 1: La requête de madame Kouassi Adjoua
Madeleine et la requête en intervention volontaire de monsieur Cissé Alioune sont recevables. Article 2: La requête en intervention volontaire n'est pas fondée. Article 3: La requête de madame Kouassi Adjoua
Madeleine est bien fondée. Article 4: La décision n° 243 du 6 Juin 1997 du Sous Préfet
de Dabou est annulée. Article 5: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL TROIS. Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative;
Président-Rapporteur; GUY AYENA, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN,
Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de Quoi le
présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire; |
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