Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 294 du 27/12/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-207 REP DU 11 JANVIER 2014 |
ARRET N° 294 |
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AYANTS DROIT DE FEU MOBOU ADIE MATHIEU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-207 REP, par laquelle messieurs MOBOU Basile, MOBOU Adié Koutouan Habib, MOBOU Adié Allobri Habib, MOBOU Pacôme, et mesdames ADJE Goba Kope Françoise, Mouekoua Martine MOBOU, MOBOU Mambé Viviane et MOBOU Adié Sika Madeleine, ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu, ayant élu domicile en l’étude de Maître Cyprien Koffi HOUNKANRIN, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard de la République, angle 2, avenue Lamblin, Immeuble SIGNAL, 2ème étage, porte de droite, 04 bp 386 Abidjan 04, téléphone 20 22 18 72, fax 20 22 18 72, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation des actes ci-après : - la correspondance n° 024 du 29 octobre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ayant rejeté leur recours gracieux du 15 septembre 2014 ; - le certificat de propriété foncière n° 010396 du 06 février 2006 délivré à la S.A.T.CI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ; - les certificats de propriété foncière n° 000579 du 04 décembre 2002, portant sur le lot n° 2404, îlot 34 et n° 000588 du 09 décembre 2002, portant sur le lot 2407, îlot 37, délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à la société ABRI 2000 ; -les certificats de propriété foncière n° 003060 du 16 avril 2004 portant sur le lot 2403, îlot 33, d’Abidjan, Cocody, Palmeraie II et n° 003068 du 11 mai 2004 portant sur le lot 2408, îlot 38, d’Abidjan, Cocody Palmeraie II, délivrés à la société MECACI-AGECOM par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu l’arrêt n° 57 du 20 avril 2016 de la Chambre Administrative ayant rejeté la requête des ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu aux fins de sursis à exécution des certificats de propriété foncière attaqués ; Vu les mémoires en défense de la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire dite « SATCI », parvenus les 13 Avril 2015 et 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de la société ABRI 2000, parvenu le 26 janvier 2016 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires en réplique des ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu, parvenus les 11 mai et 14 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière détenus par les sociétés SATCI, ABRI 2000 et MECACI-AGECOM ; Vu le procès-verbal de mise en état du 08 février 2017 ; Vu le mémoire après mise en état de monsieur EDI René, agissant ès qualité de Syndic de faillite de la Mutuelle des Enseignants Chercheurs et Assimilés de Côte d’Ivoire dite MECACI-AGECOM, parvenu le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le rapport d’expertise en graphologie de l’expert YAO Koffi Bertin, parvenu le 18 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, selon lequel, relativement à l’identification des signatures, « les photocopies des pièces qui nous ont été produites dans le dossier de la Cour Suprême ne peuvent nous permettre de confirmer avec certitude que ces pièces litigieuses sont fausses » ; Vu les observations après rapport d’expertise graphologique de la société SATCI, parvenues le 10 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à affirmer que les allégations de faux sont dénuées de fondement, eu égard au témoignage du chef de service des ventes immobilières qui reconnaît sa signature sur l’ensemble des documents relatifs aux actes administratifs de vente des lots litigieux ; Vu les observations après rapport d’expertise graphologique des ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu, parvenues le 10 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner la production par la société SATCI des originaux des actes à expertiser, indispensable pour la manifestation de la vérité sur leur authenticité ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, qui a reçu le rapport le 07 novembre 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, qui a reçu le rapport le 08 novembre 2017, n’a pas déposé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SATCI, par le canal de son Conseil, le Cabinet F.D.K.A, la société ABRI 2000, par le canal de son Conseil Maître TIABOU Issa, monsieur EDI René, agissant ès qualité du Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu, par le canal de leur Conseil, Maître Cyprien Koffi HOUNKANRIN, qui ont reçu le rapport le 07 novembre 2017, n’ont pas produit d’observations ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu, par le canal de leur Conseil, Maître Césaire KOICOU- HANGBAN, parvenues le 24 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Ouï les observations orales à l’audience du 06 décembre 2017 de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Conseil des ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu ; Vu les écritures après observations orales du 06 décembre 2017 de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, parvenues le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la continuation et à la finalisation de la mission d’expertise graphologique ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par actes administratifs de vente du 08 janvier 1998, l’Etat de Côte d’Ivoire et l’AGEF ont concédé des parcelles de terrains à la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, à la Société ABRI 2000 et à la Mutuelle des Enseignants, Chercheurs et Assimilés de Côte d’Ivoire dite MECACI- AGECOM, sur lesquelles elles ont obtenu des certificats de propriété foncière délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à savoir : - le certificat de propriété foncière n° 000579 du 04 décembre 2002 relatif au lot n° 2404, îlot n° 34, du lotissement de Cocody, Riviera-Palmeraie, objet du titre foncier n° 91969 de la Circonscription foncière de Bingerville et le certificat de propriété foncière n° 000588 du 09 décembre 2002, relatif au lot n° 2407, îlot n° 37, du lotissement de Cocody, Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 91968, délivrés à la Société ABRI 2000 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; - le certificat de propriété foncière n° 003060 du 16 avril 2004 relatif au lot n° 2403 îlot n° 33, du lotissement de Cocody, Riviera-Palmeraie et le certificat de propriété foncière n° 003068 du 11 mai 2004 relatif au lot n° 2408, îlot n° 38, du lotissement de Cocody, Riviera Palmeraie, délivrés à la MECACI-AGECOM par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; - le certificat de propriété foncière n° 010396 délivré le 06 février 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à la SATCI et relatif aux lots n° 2424, îlot n° 53 et n° 2425, îlot n° 55, du lotissement de Cocody, Riviera-Palmeraie ; Qu’estimant que ces sociétés ont empiété sur une partie de sa parcelle de 145 hectares et que les certificats de propriété foncière leur ont été délivrés en fraude de ses droits, monsieur MOBOU Adié Mathieu, a, le 15 février 2006, initié une procédure de déguerpissement à leur encontre ; qu’à la suite de son décès le 13 juin 2007, ses ayants droit ont, après un recours gracieux du 15 septembre 2014, adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra et rejeté par celui-ci le 29 octobre 2014, saisi, par requête du 11 novembre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation desdits certificats de propriété foncière ; Sur l’intérêt à agir Considérant que les ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, se prévalent d’un droit coutumier reposant sur le document intitulé T.F. indigène n° 88 A, détenu par leur auteur sur la parcelle dont ils revendiquent la propriété ; Mais, considérant qu’il n’est pas contesté que les droits coutumiers relatifs à ladite parcelle ont fait l’objet d’une purge par l’Etat, depuis le 28 mars 1997, par un chèque d’un montant de cent treize millions cent cinquante mille (113.150.000) francs CFA ; Que cette purge des droits coutumiers a été confirmée dans le rapport établi par le Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux du Ministère de la Construction, le 18 avril 2012, en ces termes : « …de plus, par courrier en date du 17 avril 2003, l’Agence de Gestion Foncière informait monsieur MOBOU Adié Mathieu que la parcelle dont il revendique la propriété a été entièrement purgée des droits coutumiers y afférents. » ; Qu’ainsi, l’intérêt des requérants pour agir est éteint ; Considérant que les requérants se fondent également sur le jugement Mais, considérant que, par arrêt n° 446/2016 du 17 juin 2016, la Cour d’Appel d’Abidjan a débouté les requérants de leurs demandes en déguerpissement et dommages-intérêts ; Qu’il résulte de cet arrêt que les requérants ne justifient d’aucune qualité leur donnant intérêt pour agir, conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Sur le délai pour agir Considérant que les requérants estiment que les certificats de propriété foncière attaqués ont été pris en fraude de leurs droits, en ce qu’il est établi que la convention de concession d’aménagement pour le lotissement de la neuvième tranche Cocody, Palmeraie II, est un faux ; que les certificats de propriété foncière, délivrés sur la base de faux documents administratifs, sont donc à regarder comme des actes inexistants ; et qu’en conséquence, le recours pour excès de pouvoir exercé contre de tels actes n’est enfermé dans aucun délai ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’acte n’est déclaré inexistant que lorsqu’il est illégal et est obtenu sur le fondement d’un faux grossier ou d’une irrégularité manifestement grossière ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par jugement correctionnel n° 78/174 du 07 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a relaxé les dirigeants de la société SATCI du délit de faux portant sur une convention de concession d’aménagement pour le lotissement de la neuvième tranche ; Que, dans ses observations après expertise graphologique, la SATCI a, par sommation interpellative du 05 octobre 2017, demandé le témoignage du chef de service des ventes immobilières de l’époque des faits qui a reconnu avoir signé les actes administratifs et les attestations de paiement du 22 décembre 1997 ; Mais, considérant qu’à imaginer que les actes attaqués aient été délivrés sur le fondement d’actes frauduleux, encore faut-il démontrer une manœuvre frauduleuse imputable au bénéficiaire des actes attaqués ; Que la condition de délai ne peut être écartée que si, dans le cas d’un acte frauduleux, la preuve des manœuvres frauduleuses imputées aux sociétés bénéficiaires des actes est rapportée ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier la preuve que les bénéficiaires des actes attaqués ont usé de manœuvres frauduleuses ; Qu’il s’ensuit que les moyens tendant à voir regarder les actes attaqués comme des actes inexistants ne peuvent prospérer ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable adressé à l’auteur de l’acte ou au supérieur hiérarchique de celui-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication ou encore de la connaissance acquise de l’acte entrepris ; Considérant qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que les requérants ont eu connaissance des actes attaqués, au cours de la procédure qui a abouti à l’arrêt n° 229/10 du 09 avril 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan, suivant des conclusions déposées le 12 juin 2006 ; qu’au cours de celle-ci, les sociétés SATCI, MECACI-AGECOM et ABRI 2000 ont produit les certificats de propriété foncière attaqués ; que, n’ayant exercé leur recours gracieux que le 15 septembre 2015, les requérants ont agi en dehors du délai de deux mois prévu par l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Qu’ainsi, en raison du défaut de qualité pour agir et de la tardiveté du recours préalable, la requête des ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-207 REP du 11 janvier 2014 de messieurs MOBOU Adié Koutouan Habib et autres, ayants droit de feu MOBOU Adié Mathieu, est irrecevable ; Article 2 : Les frais de la présente instance sont laissés à la charge des Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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