Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 221 du 26/07/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-013 BIS REP DU 29 JANVIER 2016 |
ARRET N° 221 |
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GNAYE BELLO PATRICK APPOLINAIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN-NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-013 bis REP, par laquelle monsieur GNAYE BELLO Patrick Apollinaire, 22 bp 2269 Abidjan, téléphone 07 63 33 44, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière délivré le 08 novembre 2006 à monsieur AGNERO MELANGNE Jean par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord I, relativement à l’immeuble, objet du titre foncier n° 105 905 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Procureur Général, parvenues le 27 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviéra et le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête, le 24 mars 2017, et le rapport le 06 juillet 2017, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître DEMBELE Hervé, Huissier instrumentaire a, le 21 juillet 2017, notifié à parquet le rapport concernant monsieur AGNERO MELANGNE Jean, faute d’adresse précise ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’au cours des démarches entreprises en vue d’obtenir la concession provisoire du lot n° 512, de l’îlot n° 63, du lotissement de la riviera palmeraie II, pour lequel le Directeur du Domaine Urbain lui a délivré, le 23 juillet 2015, l’attestation domaniale n° 79136/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AEI/Kane, monsieur GNAYE BELLO Patrick Appolinaire a été informé par les services de la Conservation Foncière et des Hypothèques que ledit terrain a été intégré à une parcelle de 5 117 m2 immatriculée depuis 2005 au livre foncier, sous le n° TF 105 905, au nom de monsieur AGNERO MELANGNE Jean, à qui un certificat de propriété foncière a été délivré le 08 novembre 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière irrégulier, il a saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême par requête du 29 janvier 2016 afin de le voir annuler pour excès de pouvoir ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions Considérant que monsieur GNAYEBELLO Patrick Apollinaire a exercé son recours gracieux le 05 avril 2016, soit postérieurement à la requête saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui date du 29 janvier 2016 ; Considérant que dans ces conditions, l’absence d’un recours administratif préalable au recours juridictionnel du 29 janvier 2016 la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-013 bis du 29 janvier 2016 de monsieur GNAYE BELLO Patrick Appolinaire est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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