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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 28/02/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-543 RET/AD DU 10 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 40

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION C/ ARRET N° 62 DU 20 AVRIL 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 10 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-543 RET/AD, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Abidjan, boulevard Angoulvant, BPV 93, immeuble principal, standard 20 25 90 00, téléphone 20 21 42 90, 20 25 90 01, 20 22 78 18, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 62 du 20 avril 2016 de la Chambre Administrative qui a annulé l’arrêté n° 4792/MFPRA/CD du 10 mai 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative prononçant la révocation, avec suspension des droits à pension, de monsieur Coulibaly Nazoloma Amara pour détournement de deniers publics ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur Coulibaly Nazoloma Amara, parvenu le 02 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, le cabinet d’Avocats Kignama-Soro, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui le rapport a été notifié le 03 janvier 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Coulibaly Nazoloma Amara, parvenues le 16 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal du cabinet d’Avocats Kignaman-Soro et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 62 du 20 avril 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé le 06 mars 2013 par monsieur Coulibaly Nazoloma Amara, annulé l’arrêté n° 4792/MFPRA/CD du 10 mai 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative prononçant la révocation de ce dernier, à l’époque agent comptable au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), avec suspension des droits à pension, pour détournement de deniers publics portant sur la somme de deux cent dix millions quatre vingt seize mille huit cent cinquante six (210 096 856) francs ; que, selon les énonciations de l’arrêt, la Chambre Administrative a statué ainsi, aux motifs, d’une part, que monsieur Coulibaly Nazoloma Amara a eu des comportements fautifs, notamment dans l’usage non conforme des fonds, mais que cet usage n’a pas une origine frauduleuse et, d’autre part, que la sanction disciplinaire infligée à un agent doit être proportionnelle à la gravité de la faute et qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier cette proportionnalité ;

            Que c’est contre cet arrêt que le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration a formé le recours en rétractation du 10 octobre 2016 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême « qu’un recours en rétractation peut être exercé :

a) Contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême » ;

            Considérant que, selon le requérant, l’annulation de l’arrêté n° 4792/MFPRA/CD du 10 mai 2012 a été prononcée sans que l’affaire n’ait été jugée sur pièces, notamment les pièces comptables attestant l’origine non frauduleuse de l’usage irrégulier des fonds par l’intéressé ;

            Considérant, cependant, qu’il résulte de l’énonciation de l’arrêt attaqué que « sur le motif allégué de détournement de deniers publics, qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur Coulibaly Nazoloma Amara a commis plusieurs erreurs dans la gestion des fonds dont il était le dépositaire, en utilisant le reliquat du chapitre 650 pour approvisionner au comptant des fournitures techniques, en décaissant la somme sans justificatif, sur simple ordre de paiement, en effectuant des dépenses non régularisées ; que, si de tels comportements sont fautifs, il ressort toutefois de l’instruction du dossier que l’usage non conforme à leur destination des fonds par l’intéressé n’a pas une origine frauduleuse… » ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué n’a nullement été rendu sur pièces fausses ;

            Qu’en conséquence, la requête qui, par ailleurs, n’est rattachable à aucun autre cas prévu à l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-543 RET/AD du 10 octobre 2016 du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration est irrecevable ;

Article 2    :   Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3   :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, au Ministre de la Fonction Publique et au Secrétaire Général du Gouvernement ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller-Rapporteur,  Mme Fatoumata DIAKITE, PANGNI N’GUESSAN Jules, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN AKOU Antoine et Mme ALLA-KOUADIO Alice, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR                       

                                                               LE GREFFIER