Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-178 REP DU 21 JUILLET 2016 |
ARRET N° 50 |
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ABE SEKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-178 REP, par laquelle monsieur ABE SEKA, demeurant à Agboville et ayant élu domicile en l’Etude de Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, Immeuble Roume, 7ème étage, porte 74, 04 BP 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, fax 20 21 59 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n°S14-0018/MCLAU/ DAJC/DML/KAGEV,14-0170/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG délivrés le 12 mai 2014 par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et portant respectivement annulation de la lettre d’attribution n° 980030/MLCVE/SDU du 06 janvier 1998, et de l’arrêté de concession provisoire n° 12-2051/ MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 relatifs aux lots n°S 346, 347, îlot n° 31 du lotissement de Cocody village-Extension, Commune de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 janvier 2018, et le rapport, le 17 février 2018 ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 janvier 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les observations après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le courrier de Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Conseil de la requérante, déclarant s’en remettre à sa requête introductive d’instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 0980030/MLCVE/SDU du 06 janvier 1998, le Ministre en charge de la Construction a attribué les lots n°s 346, 347, îlot n° 31, du lotissement de Cocody-Village Extension, à monsieur ABE SEKA ; Que, par arrêté n° 12-2015/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012, le Ministre en charge de la Construction lui a accordé la concession provisoire des mêmes lots ; Que, le 12 mai 2014, le Ministre en charge de la Construction a annulé, par lettre n°14-0170/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG et par arrêté n°14-0018/MCLAU/DAJC/DML/KAG la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire précédemment délivrés à monsieur ABE SEKA ; Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur ABE SEKA a, par requête du 21 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 juillet 2014, dont le rejet a été notifié à monsieur ABE SEKA le 10 juin 2016 ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours juridictionnel doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter du rejet du recours administratif préalable ; Considérant qu’en ne formant son recours juridictionnel que le 21 juillet 2016 alors qu’aucune suite n’avait été donnée dans le délai de quatre (04) mois à son recours gracieux du 30 juillet 2014, réputé implicitement rejeté le 1er novembre 2014, monsieur ABE SEKA a agi en violation des textes susvisés ; Que, dès lors, sa requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-178 REP du 21 juillet 2016 de monsieur ABE SEKA est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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