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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 52 du 21/03/2018

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-319 REP DU 27 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 52

SOCIETE NET SERVICES IVOIRE SARL (NETSI) C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 27 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-290 REP, par laquelle la Société Net Services Ivoire SARL dite NETSI, Société de droit ivoirien, enregistrée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-1993-B-171019, Compte Contribuable CC 9325615, ayant pour représentant légal madame COULIBALY Sara, et dont le siège social est au Plateau, avenue Delafosse, Immeuble FCA, 4ème étage, téléphone 20 33 61 30, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la décision n° 024/2016/ANRMP/CRS du 1er septembre 2016 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, rejetant le recours de la Société NETSI contre les irrégularités commises dans l’appel d’offres n° P36/2016 relatif à la gestion de la main-d’œuvre occasionnelle de l’Institut National d’Hygiène Public et confirmant l’attribution du Marché à AZING IVOIR ;

Vu       la décision attaquée ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu       le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenu le 24 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er mars 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de la société NETSI, parvenues le 16 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la recevabilité de la requête et à l’annulation de la décision attaquée;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’ANRMP, à qui le rapport a été notifié le 05 mars 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       l’arrêt n° 108 du 26 avril 2017 de la Chambre Administrative, déclarant sans objet la requête aux fins de sursis à exécution introduite par la société NETSI sous le n° 2016-616 S/EX/AD du 28 novembre 2016 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que la société NETSI a soumissionné à l’appel d’offres ouvert sous le n° P 36/2016, relatif à la gestion de sa main-d’œuvre occasionnelle organisé par l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) ; que cet appel d’offres était constitué des deux lots suivants :

Lot 1 : gestion de la main-d’œuvre occasionnelle du siège du District d’Abidjan et du poste frontalier de Noé de l’INHP concernant 107 agents ;

Lot 2 : gestion de la main d’œuvre occasionnelle des antennes régionales et départementales de l’INHP concernant 71 agents ;

           Que cet appel d’offres a vu la participation des sociétés AZING IVOIR et SIPSD ;  qu’à l’ouverture des plis tenue le 06 avril 2016, et à la séance de jugement du 15 avril 2016, la Commission d’Ouverture des Plis et Jugement des Offres (COJO), a attribué provisoirement les deux lots à la société AZING IVOIR ;

           Considérant que, malgré l’objection faite le 11 mai 2016 par la Direction des Marchés Publics sur ces résultats, en raison des incohérences constatées sur six Attestations de Bonne Exécution (ABE) produites par la société AZING IVOIR, la COJO s’est réunie à nouveau en séance de jugement le 13 juin 2016 et a maintenu sa décision, après avoir procédé à l’authentification des attestations de bonne exécution dont les dates de signature sont antérieures aux dates de fin d’exécution ;

           Qu’estimant que ces résultats, qui lui ont été notifiés le 04 juillet 2016, lui font grief, la société NETSI a introduit le 27 juillet 2016, un recours auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

           Considérant que, le 1er septembre 2016, l’ANRMP a rendu la décision  n° 024/2016/ANRMP/CRS rejetant le recours de la société NETSI, en confirmant la décision d’attribution du marché  à la société AZING IVOIR ;

           Qu’estimant illégale cette décision qui lui a été notifiée le 06 septembre 2016, la Société NETSI a, par requête du 27 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir adressé un recours gracieux le 06 septembre 2016 au président de l’ANRMP, qui l’a rejeté le 14 septembre 2016 ;

En la forme

           Considérant que le recours de la société NETSI respecte les forme et délais légaux ; qu’il est recevable ;

Au fond

           Considérant qu’en l’espèce, le marché attribué à la société AZING IVOIR est un marché de prestation courante, déjà exécuté et payé ;

           Qu’il s’ensuit que le recours pour excès de pouvoir de la société NETSI est sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   La  requête  n° 2016-290  du  27  octobre  2016  de  la  société NET SERVICES IVOIR est recevable mais sans objet 

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général de l’ANRMP ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                           LE RAPPORTEUR                        

                                                    LE GREFFIER