Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 56 du 21/03/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-098 REP DU 22 MARS 2017 |
ARRET N° 56 |
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SAKO ABDOULAYE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée 13 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême le sous le numéro 2016-351 REP, par laquelle messieurs HIEN Sié Georges Bénédict et NOUFE Sansan, lesquels font élection de domicile en l’étude de Maître DAH Frédéric Florent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Crosson Duplessis, résidence Diana, 2ème étage, porte A, 17 BP 358 Abidjan 17, téléphone 00225 20 32 20 97, cellulaire 07 67 68 51, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir d’une part, des lettres d’attribution délivrées le 30 décembre 2009 à monsieur KOUAO Niamoutié par le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat sous les numéros 09-2774, 09-2775, 09-2777, 09-2778/MCUH/DDU/SDPA/DV et d’autre part, des arrêtés de concession définitive délivrés par le Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat à monsieur KOUAO Niamoutié sous les numéros 14-1923/ MCLAU/DGUF/DDU/CDO-AE du 12 juin 2014, 14-2160/MCLAU/DGUF/ DDU du 16 juillet 2014, 14-2166/ MCLAU/DGUF/DDU du 16 juillet 2014, 14-2175/MCLAU/DGUF/DDU-COD-AE/KAK du 16 juillet 2014 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête a été notifiée le 05 janvier 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les observations après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs HIEN Sié Georges et NOUFE Sansan, à qui le rapport a été notifié le 1er mars 2018, par le canal de leur Conseil, Maître DAH Florent, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, messieurs HIEN Sié Georges Bénédict et NOUFE Sansan ont obtenu du village d’Akouédo vingt trois (23) lots issus du lotissement n° A-638 du 18 décembre 2006 d’Akouédo-Akoba, Commune de Cocody, approuvé par arrêté n° 09-0002/MCUH du Ministre en charge de la Construction du 12 février 2006, ce, en contrepartie du financement dudit lotissement ; Que la Communauté villageoise d’Akouédo qui avait signé un protocole d’accord notarié avec les requérants, ne s’est pas acquittée de sa part d’obligation ; Qu’en statuant sur l’appel interjeté par les requérants, de l’ordonnance de référé n° 132 du 26 janvier 2011 du Président du Tribunal d’Abidjan, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 418 du 06 décembre 2011, ordonné au village d’Akouédo de remettre les 23 lots litigieux et les lettres d’attribution villageoise y afférentes aux requérants, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt ; Considérant que le village d’Akouédo a exécuté partiellement cet arrêt en délivrant seulement les lettres d’attribution villageoises, sans remettre les 23 lots litigieux aux requérants ; Que par ordonnance de référé du 13 juillet 2011, le Président du Tribunal d’Abidjan, saisi par les requérants, a fait interdiction au village d’Akouédo de faire des transactions avec des tiers sur les 23 lots litigieux ; Qu’en dépit de toutes ces décisions de justice, les lettres d’attribution et les arrêtés de concession définitive attaqués ont été délivrés par le Ministre en charge de la Construction à monsieur KOUAO Niamoutié ; Qu’estimant ces actes illégaux, messieurs HIEN Sié Georges Bénédict et NOUFE Sansan ont, par requête du 13 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 13 janvier 2016 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours juridictionnel doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter du rejet du recours administratif préalable ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux exercé le 20 mai 2016 étant réputé rejeté le 22 septembre 2016, le recours juridictionnel exercé seulement le 13 décembre 2016, soit au delà du délai de deux (02) mois, est tardif et rend la requête par conséquent irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-351 REP du 13 décembre 2016 de messieurs HIEN Sié Georges et NOUFE Sansan est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MARS DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Seri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. PALE Bi Boka Paul, ADOUKO Djouka Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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