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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 28/03/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-459 FR/AD DU 24 AOUT 2016

 

ARRET N° 70

KOUADIO N’GUESSAN C/ ARRET N° 72 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DES FORMATIONS REUNIES DU 28 MARS 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 24 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-459 FR/AD,  par laquelle monsieur Kouadio N’Guessan, né le 1er janvier 1957 à Elinzué, Sous-Préfecture de Bongouanou, informaticien, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Plateau-Dokui, près du Lycée Mahou, 09 BP 94 Abidjan 09, téléphone 06 00 56 36, sollicite, des formations réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêt n°72 du 18 avril 2012 qui a déclaré irrecevable sa requête n°2010-080 REP du 12 janvier 2010 ;

Vu       l’ordonnance de renvoi n°10/CS/SG/2017 du 15 mars 2017 du Président de la Cour Suprême ; 

Vu       l’arrêt  attaqué (n°72 du 18 avril 2012) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2017  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de la société Royal Oil, bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire de la parcelle disputée, parvenu le 21 juillet 2017, par le canal de son Conseil Maître Jules AVLESSI, au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification de la requête, le 29 octobre 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire additionnel du requérant, parvenu le 19 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues  le 27 mars 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la transmission du rapport, le 29 décembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenues  le 16 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport du requérant, parvenues  le 08 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Vu       la notification du rapport, le 29 décembre 2017, à Maître Jules AVLESSI,  Conseil  de la Société Royal Oil, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n°72 du 18 avril 2012, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable pour forclusion, le recours en annulation pour excès de pouvoir de monsieur Kouadio N’Guessan, dirigé contre les lettres n°08-0494/MCUH/DAJC/CD/CA et n°08-0495/MCU/DAJC/CD/CA du 18 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant respectivement annulation des lettres n°13743/MCU/CAB/C3R/DDU du 09 septembre 2005 et  n°17621/MCU/CAB/C3R/DDU  du 23 décembre 2005 du Ministre en charge de la Construction lui attribuant, à titre de régularisation avec promesse de bail emphytéotique, deux parcelles de terrain de superficies respectives de 3.630 m² et 2.223 m², sises à Port-Bouet, route de Grand-Bassam ;

           Qu’estimant mal fondé l’arrêt attaqué, monsieur Kouadio N’Guessan a saisi les formations réunies de la Chambre Administrative pour en solliciter l’annulation ;

           Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Kouadio N’Guessan fait valoir, d’une part, que, n’ayant pas constitué de Conseil, il prie les formations réunies de la Chambre Administrative de le relever de la forclusion afin de réexaminer sa cause en prenant en compte son courrier du 24 février 2009, adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et dont l’objet est « recours administratif en annulation des arrêtés n°08-0494 et 08-495 du 18 juin 2008 », et, d’autre part, que, pour déclarer sa requête irrecevable pour cause de forclusion, l’arrêt querellé a visé l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême alors que c’est l’article 58 de ladite loi qui a vocation à s’appliquer en la matière, et, enfin, que l’arrêt attaqué n’a pas été signé dans les vingt-quatre heures par le Président, le rapporteur et le secrétaire de Chambre, en violation de l’alinéa 3 de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;

                 Sur la recevabilité

           Considérant que la requête de monsieur Kouadio N’Guessan est dirigée contre un arrêt rendu en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême, qui organise la procédure de saisine des formations réunies, ne concerne que la procédure de cassation devant la Chambre Administrative ; qu’ainsi, la requête n°2016-459 FR/AD du 24 avril 2016, tendant à voir les formations réunies statuer sur un arrêt rendu en matière de recours pour excès de pouvoir, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n°2016-459 FR/AD du 24 avril 2016 de monsieur Kouadio N’Guessan  aux fins de saisine des formations réunies de la Chambre Administrative est  irrecevable ;  

 Article 2 :     Les frais liquidés à la somme de trois cent mille (300 000) francs sont à la charge du  requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre des Infrastructures Economiques ;

           Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique des formations réunies du VINGT HUIT MARS  DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert Conseiller-Rapporteur ;  BOBY   Gbaza,   DEDOH  Dakouri,  Mme  Fatoumata DIAKITE, N’GORAN Theckly Yves,   GAUDJI K. Joseph-Désiré,  ZUNON Seri Alain, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI Conseillers ; en présence  de  M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR 

                                                          LE GREFFIER