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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 292 du 27/12/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-092 REP DU 27 MAI 2014

 

ARRET N° 292

ALLANGBA NEE BOHOUNIN CECILE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-092 REP, par laquelle madame ALLANGBA née BOHOUNIN Cécile, monsieur ETTIEN Fiédi Michel et monsieur AYEKOUE Alain Gérard, ayant pour Conseil Maître Germain TRE SIAGBE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 8, boulevard Carde, immeuble BORG, 1er étage, 01 bp 725 Abidjan 01, téléphone 20 21 51 36, 20 21 51 37, fax 20 22 05 16, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative suspendant leurs salaires ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la correspondance du 03 février 2015 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative tendant à déclarer la requête sans objet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que maître TRE SIAGBE Germain, Conseil des requérants, n’a pas répondu à la correspondance du 04 août 2017 qui lui a été adressée par le Conseiller Rapporteur en vue d’obtenir la confirmation des dires du Ministre de la Fonction Publique et de la                                                                                                                                                Réforme Administrative ;

Vu     les observations écrites après rapport du 08 décembre 2017 du Ministre de la Fonction Publique et tendant à confirmer que la requête est sans objet en raison du paiement total des salaires des requérants ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 octobre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas  produit de réquisitions écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 
   
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que madame ALLANGBA née BOHOUNIN Cécile et monsieur ETTIEN Fiédi Michel, en qualité d’enseignants du cycle primaire, et monsieur AYEKOUE Alain Gérard, en qualité de professeur des lycées et collèges, recrutés en 1998, ont, courant 2013, constaté la suspension de leurs salaires par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, sans aucune explication ;

           Qu’estimant cette décision illégale, après des recours gracieux des 05 et 09 août 2013 et 30 septembre 2013 adressés au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, aux termes desquels ils sollicitent le paiement intégral de leurs salaires, lesquels recours ont été rejetés le 27 décembre 2013, madame ALLANGBA née BOHOUNIN Cécile, messieurs ETTIEN Fiédi Michel et AYEKOUE Alain Gérard ont, par requête du 27 mai 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’alors qu’il résulte de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême que  la  requête en annulation pour excès de pouvoir doit  préciser
3/

aussi exactement que possible la décision entreprise, les requérants qui, en l’espèce, se contentent de solliciter le rétablissement de leurs salaires, produisent des écritures ne permettant pas d’identifier la décision qu’ils remettent en cause ;

           Considérant que l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

           Considérant qu’en l’espèce, la requête qui tend à obtenir le paiement de salaires ne peut, en application des dispositions légales susvisées, être valablement reçue par le juge de la légalité ;

Considérant, que selon l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 de ladite loi qui est de quatre mois imparti à l’Administration pour répondre au recours administratif ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le 27 décembre 2013, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a répondu aux recours administratifs qu’il a reçus les 05 et 12 août et 30 septembre 2013 ;

           Qu’il s’ensuit que, formé le 27 mai 2014, le recours en annulation intervenant cinq mois après la réponse du Ministre, n’est pas conforme aux délais prescrits par les dispositions légales susvisées ;

Considérant que, compte tenu de tout ce qui précède, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2014-092 REP du 27 mai 2014 de madame ALLANGBA née BOHOUNIN Cécile et autres est irrecevable ;

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Fonction Publique, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN  Theckly   Yves,  Conseiller-Rapporteur, BOBY GBAZA, Mme  ZAKPA   Akissi   Cécile,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’GUESSAN Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER