Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-345 REP DU 07 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 2 |
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LONAN COULIBALY C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-345 REP, par laquelle monsieur Lonan COULIBALY, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République-avenue du Docteur CROZET, immeuble SCIA 9, 1er étage, porte 10, téléphone 20 21 13 51, fax 20 21 14 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°0891/MEPS/CAB/DGT/DIT du 07 avril 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale autorisant son licenciement par la banque UNITED BANK FOR AFRICA dite UBA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 juillet 2017 et le rapport, le 27 octobre 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 10 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Cabinet Théodore HOEGAH et ETTE, Conseil de la banque UBA, parvenu le 08 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport du Cabinet Théodore HOEGAH et ETTE, parvenues le 14 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 27 octobre 2017 au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de Maître ABIE Modeste, Conseil de monsieur Lonan COULIBALY, parvenues le 13 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur Lonan COULIBALY a exercé les fonctions de responsable du « service des opérations domestiques » au sein de la banque UBA ; qu’il y a également assumé les responsabilités de délégué du personnel ; Considérant que, suite à un dysfonctionnement des comptes dits de « recouvrement compensation » et « compte de contrepartie du compte recouvrement compensation », une enquête effectuée par le département « contrôle financier » de la banque a établi que le 03 mars et le 28 avril 2015, trois (03) opérations qui n’ont pourtant pas impacté « le compte de contrepartie du compte recouvrement compensation », ont été passées frauduleusement par monsieur Gnagne Agnero Jean Fabrice, également employé à la banque UBA, dont monsieur Lonan COULIBALY était le supérieur hiérarchique ; que ces malversations ont occasionné le détournement de la somme d’un milliard quarante sept millions cent quatre vingt quinze mille sept cent quatre-vingt sept (1 047 195 787) francs CFA au préjudice de la banque ; Qu’imputant la responsabilité de ce détournement à monsieur Lonan COULIBALY, délégué du personnel, du fait de sa négligence, la banque UBA a, par lettre du 27 août 2015, sollicité l’autorisation préalable de l’Inspection du Travail aux fins de le licencier ; que, par correspondance du 16 octobre 2015, ladite autorité s’est opposée au licenciement demandé, estimant qu’il n’avait pas personnellement commis les détournements constatés ; Qu’en réaction, par courrier du 08 décembre 2015, la banque a adressé un recours hiérarchique au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale qui, par décision du 07 avril 2016, a fait droit à la demande d’autorisation de licenciement, pour faute professionnelle caractérisée ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Lonan COULIBALY est intervenue dans le respect des conditions de forme et de délais prescrites par la loi sur la Cour Suprême ; AU FOND Considérant que monsieur Lonan COULIBALY fait grief au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’avoir autorisé son licenciement, alors que sa culpabilité n’est pas établie dans la commission matérielle des faits de détournement incriminés ; Considérant que les faits reprochés à monsieur Lonan COULIBALY sont manifestement graves et de nature à justifier son licenciement ; Qu’en conséquence, en autorisant ledit licenciement, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale n’a commis aucune illégalité ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-345 REP du 07 décembre 2016 de monsieur Lonan COULIBALY est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à la banque UBA ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTIONO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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