Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 24/01/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2017-014 REP DU 12 JANVIER 2017 |
ARRET N° 4 |
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YAPO ATSAIN PHILIPPE ET ACHO NIANGORAN CHIEPI ESTELLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-014 REP, par laquelle monsieur YAPO Atsain Philippe, de nationalité ivoirienne, domicilié à Daloa, cellulaire 05 67 76 95, 01 13 00 09, 08 bp 2213 Abidjan 08 et madame ACHO Niangoran Chiepi Estelle, Assistante Pédagogique, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté numéro 16-0013/MCU/DGUF/DU/SDAF du 11 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant ouverture d’une enquête publique relative à la parcelle d’une superficie de cent quarante-trois (143) hectares, soixante et onze (71) ares, cinquante-trois (53) centiares, sise à Adjamé-Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 juin 2017 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable, pour absence de recours administratif préalable ; Vu la transmission du rapport, le 30 novembre 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 novembre 2017, au Ministre en charge de la Construction qui n’a pas formulé d’observations écrites ; Vu la notification du rapport, le 30 novembre 2017 à monsieur AGRAN Pierre, représentant le collectif des détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle objet du litige, qui n’a pas fait d’observations ; Vu les observations après rapport de monsieur YAPO Atsain Philippe et de madame ACHO Niangoran Chiepi Estelle, parvenues le 06 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur YAPO Atsain Philippe et madame ACHO Niangoran Chiepi Estelle expliquent qu’ils sont attributaires d’une parcelle de terrain formant les lots numéros 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 et 1014, de l’îlot 120, du lotissement d’Agouapi Résidentiel, Commune de Bingerville, suivant la lettre d’attribution numéro 757/SPBIG/DOM du 23 avril 2013 du Sous-Préfet de Bingerville ; Que, suivant arrêté numéro 16-0013/MCU/DGUF/SDAF du 11 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, une enquête publique portant sur une parcelle d’une superficie de plus de cent quarante-trois (143) hectares incluant la leur, a été ouverte, en vue, selon eux, de leur expropriation ; Qu’estimant ledit arrêté illégal, monsieur YAPO Atsain Philippe et madame ACHO Niangoran Chiepi Estelle ont, le 12 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 septembre 2016 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il est de règle que seuls les actes décisoires faisant grief peuvent être déférés à la censure du juge administratif ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté ordonnant l’enquête publique objet du recours, n’est pas un acte administratif faisant grief ; Qu’au surplus, le recours gracieux de monsieur YAPO Atsain Philippe et de madame ACHO Niangoran Chiepi Estelle libellé « recours gracieux pour le déclassement de 300 mètres carrés à Adjamé-Bingerville en vue d’un projet de collège », ne précise pas qu’il est dirigé contre l’arrêté n° 16-0013/ MCU/DGUF/DU/SDAF du 11 février 2016 pourtant attaqué en annulation ; Considérant que, de tout ce qui précède, il suit que la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2017-014 REP du 12 janvier 2017 de monsieur YAPO Atsain Philippe et de madame ACHO Niangoran Chiepi Estelle est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Bertine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTIONO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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