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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 31/01/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-234 REP DU 09 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 22

MARIAM BOUARE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 09 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-234 REP, par laquelle madame Mariam Bouaré, ayant élu domicile en l’étude de Maître Zié Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence du Vallon, immeuble Sirocco, 2ème étage, porte 147, 04 bp 2883 Abidjan 28, téléphone 22 41 76 40, email zie.soro@zsconseil.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01007207 du 24 septembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau délivré à monsieur Nouhoun Dégoga sur le lot n° 49, sis à Adjamé, Pélieuville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, parvenu le 25 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 03 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les mémoires de monsieur Nouhoun Dégoga, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 07 juillet et 1er septembre 2016 et le 13 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires en réplique de madame Mariam Bouaré, parvenus les 07 juillet et 26 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Nouhoun Dégoga, parvenues le 14 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 octobre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 31 octobre 2017 au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 613/MCU/AB/DOM du 05 août 1972, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement à monsieur Bouaré Ibrahima le lot n° 49, sis à Adjamé, Pélieuville, immatriculé au nom de l’Etat sous le titre foncier n° 17351 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 1311/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 28 novembre 1994, le même Ministre a transféré la concession provisoire dudit lot à monsieur Nouhoun Dégoga, sur le fondement de l’acte de cession de droits immobiliers sous conditions suspensives passé entre monsieur Bouaré Ibrahima et celui-ci, le 28 juin 1994,  en l’étude de Maître Chantal Hiba Achi, Notaire ;

           Que, le 24 septembre 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a délivré le Certificat de Propriété Foncière n° 01007207 à monsieur Nouhoun Dégoga en se fondant sur l’arrêté de concession provisoire du 28 novembre 1994 ;

           Qu’estimant cet acte irrégulier, madame Mariam Bouaré, se disant héritière de monsieur Bouaré Ibrahima, a, par requête du 09 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 31 juillet 2015 rejeté le 10 août 2015 ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur Nouhoun Dégoga soutient que la requête de madame Bouaré Mariam est irrecevable au motif que l’acte de notoriété qu’elle a produit pour justifier sa qualité d’héritière a été obtenu sur la base d’un faux extrait d’acte de naissance et qu’elle n’a, ainsi, ni qualité, ni intérêt à agir ;

           Mais, considérant que les décisions de justice, notamment celles reconnaissant la qualité d’héritier, de même que l’acte de naissance, sont des actes authentiques qui font foi jusqu’à inscription de faux ;
Qu’en l’espèce, aucune procédure judiciaire n’ayant établi que l’acte de notoriété et l’acte de naissance susmentionnés sont faux, la requête de madame Mariam Bouaré doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant qu’il est de principe que les décisions administratives obtenues à la suite de fraude peuvent toujours être rapportées car elles ne créent pas de droits acquis ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Bouaré Ibrahima, qui aurait cédé le terrain querellé, par acte notarié établi le 28 juin 1994, est décédé le 04 janvier 1992 ; que, ne pouvant, de ce fait, céder le lot querellé le  28  juin 1994, l’arrêté du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a pour fondement l’acte notarié de cession des droits immobiliers du 28 juin 1994, est entaché de  fraude ; qu’en conséquence, le  certificat de propriété foncière n° 01007207 du 24 septembre 2012, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur son assise, encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête numéro 2015-234 REP de madame Mariam Bouaré est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      Le certificat de propriété foncière n° 01007207 du 24 septembre 2012, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau à monsieur Nouhoun Dégoga, est annulé ;
Article 3 :      Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits  issus de ce certificat de propriété foncière ainsi que de toutes mentions y relatives ;
Article 4 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Conseiller et le Secrétaire de Chambre

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                               LE SECRETAIRE DE CHAMBRE