Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 31/01/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-046 REP DU 04 MARS 2016 |
ARRET N° 23 |
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SAMA MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-046 REP, par laquelle monsieur Sama Moussa, ayant élu domicile en l’étude de Maître Seritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, 10 bp 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 62 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir de la lettre n° 15-0031/MCLAU-cab/SAJC/DML/KA du 27 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivrée à monsieur Kassi Brou Amichia portant annulation de la lettre n° 13-0234/MCLAU-cab/DAJC du 27 mai 2013 rapportant la lettre d’attribution n° 09-2293/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 05 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant le lot n° 1269, îlot n° 91, du lotissement Eléphant Cocoteraie ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 09 novembre 2016, et le rapport le 04 août 2017, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 09 novembre 2016, et le rapport le 03 août 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les mémoires de monsieur Kassi Brou Amichia, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus au Secrétariat de la Chambre Administrative les 13 décembre 2016 et 06 mars 2017 et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les mémoires en réplique de monsieur Sama Moussa, parvenus les 04 janvier et 26 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur Sama Moussa, parvenues le 08 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur Kassi Brou Amichia, parvenues le 28 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure d’inscription de faux ; Vu l’arrêt n° 30 du 20 mai 2009 de la Chambre Administrative ayant annulé soixante arrêtés du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution de terrains du lotissement « Eléphant Cocoteraie » à des personnes étrangères à l’opération initiée par l’Association des Habitants du Quartier Abouabou 2 ; Vu l’arrêt n° 65 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative ayant annulé dix arrêtés des 10 juillet 2008 et 30 novembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution de divers lots du lotissement « Eléphant Cocoteraie » ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettres n° 09-2292/MCUH/DDU et n° 09-2293/ MCUH/DDU du 05 novembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué les lots numéros 1267 et 1269 du lotissement « Eléphant Cocoteraie », sis dans la Commune de Port-Bouet, à monsieur Kassi Brou Amichia ; Que, par lettres numéros 13-0234/MCLAU-cab/DAJC du 27 mai 2013 et 13-0242/MCLAU-cab/DAJC du 24 juin 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé respectivement la lettre n° 09-2293 du 05 novembre 2009 et la lettre n° 09-2292 du 05 novembre 2009 ; Que, par lettres n° 15-0030/MCLAU-cab/SAJC et n° 15-0031/MCLAU-cab/ SAJC du 27 avril 2015, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a annulé ses deux précédentes lettres et remis en vigueur celles portant les numéros 09-2292/MCUH/DDU du 05 novembre 2009 relative au lot n° 1267, îlot n° 91 et 09-2293/MCUH/DDU du 05 novembre 2009 relative au lot n° 1269, îlot n° 91, du lotissement Eléphant Cocoteraie, délivrées à monsieur Kassi Brou Amichia ; Qu’estimant la lettre n° 15-0031 du 27 avril 2015 entachée d’illégalité, monsieur Sama Moussa, bénéficiaire de deux attestations domaniales du 26 août 2014 du Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, délivrées sur les lots n° 1267 et 1269, de l’îlot 91, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », a, par requête du 04 mars 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 08 octobre 2015 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Kassi Brou Amichia soutient que la requête du 04 mars 2016 est irrecevable, en ce que monsieur Sama Moussa a eu connaissance de l’acte attaqué, à l’occasion du procès les ayant opposés, à travers ses conclusions du 08 mai 2015 ; Mais, considérant, qu’il résulte du dossier que l’acte porté à la connaissance de monsieur Sama Moussa, à travers les conclusions du 08 mai 2015, est l’arrêté n°15-0030/MCLAU/DD du 05 novembre 2009 qui ne fait pas l’objet du présent recours, lequel est dirigé uniquement contre l’arrêté n° 0031/MCLAU/DD du 05 novembre 2009 ; qu’ainsi, la preuve que monsieur Sama Moussa a eu connaissance de l’acte attaqué n’ayant pas été rapportée, sa requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ; Sur le fond Considérant que, si une autorité administrative justifie, par un fait, une décision qu’elle n’aurait pu prendre en l’absence de ce fait, il est nécessaire, pour la légalité de la décision, que le fait invoqué soit exact ; Considérant que la Chambre Administrative a jugé, en 2009 et 2012, que, pour être légales, les attributions des terrains issus du lotissement « Eléphant Cocoteraie », sis dans la Commune de Port-Bouët, doivent être proposées par l’Association des Habitants du Quartier Abouabou 2 ; Qu’en l’espèce, contrairement aux affirmations du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur Kassi Brou Amichia n’a pas été proposé par l’Association susvisée ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact et lui a, en conséquence, donné une cause juridique inexistante ; qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation pour excès de pouvoir ; D E C I D E Article 1er : La requête numéro 2016-046 REP du 04 mars 2016 de monsieur Sama Moussa est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 15-0031/MCLAU-cab/SAJC/DML/KA du 27 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, délivrée à monsieur Kassi Brou Amichia, portant annulation de la lettre n° 13-0234/MCLAU-cab/DAJC du 27 mai 2013 rapportant la lettre d’attribution n° 09-2293/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 05 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, est annulée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. FATOUMATA DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Conseiller et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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